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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Cour d’appel de Versailles, le 11 septembre 2025, n°24/04232

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La cour d’appel de Versailles, 11 septembre 2025, statue sur renvoi après cassation partielle du 13 décembre 2023, relative aux comptes post-divorce. Les époux, mariés sans contrat, ont divorcé en 2014, après attribution temporaire du logement à l’épouse et cession du bien commun en juillet 2019. Le juge aux affaires familiales, 29 juin 2020, a organisé la liquidation et arrêté plusieurs chefs, confirmés le 25 novembre 2021, sauf cassation limitée. Seuls restaient en débat, sur renvoi, les arriérés de contributions et la prestation compensatoire, ainsi qu’une demande reconventionnelle de trop-perçu allégué. L’appelante réclamait la fixation d’une créance alimentaire globale et l’imputation sur la liquidation, tandis que l’intimé invoquait un trop-perçu corrélatif après modification ultérieure. La juridiction devait d’abord circonscrire sa saisine après cassation, puis apprécier la preuve des arriérés et l’effet de paiements directs, au regard des décisions d’exécution. Elle a déclaré irrecevables les prétentions étrangères au renvoi, puis a fixé les comptes en se référant aux mesures d’exécution, rejetant les demandes pécuniaires antagonistes.

I. La saisine restreinte de la juridiction de renvoi

A. Le champ fixé par le dispositif
Le fondement est explicite: « Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ». La cassation du 13 décembre 2023 visait « au titre des comptes entre les parties concernant les arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire ». La juridiction de renvoi en déduit avec rigueur l’impossibilité de rouvrir les chefs définitivement jugés, conformément à l’autorité attachée aux parties non cassées.

B. L’irrecevabilité des prétentions hors périmètre
Elle retient sans détour: « Ces dispositions de l’arrêt qui n’ont pas fait l’objet d’une cassation sont définitives ». En conséquence, les demandes relatives à la récompense, à sa valorisation et aux créances immobilières post-communautaires sont déclarées irrecevables sur renvoi. La solution renforce la sécurité juridique des opérations liquidatives et canalise utilement l’office du juge, sans priver les parties d’une liquidation contradictoire. Cette interprétation, conforme à la jurisprudence constante, évite un renvoi dilatoire et verrouille la cohérence des opérations notariales et contentieuses.

II. Le règlement des comptes alimentaires sur renvoi

A. La preuve par les actes d’exécution
Faute de décompte actualisé produit par l’appelante, la cour adopte une méthode probatoire pragmatique, fidèle aux pièces d’exécution déjà engagées. Elle affirme d’abord: « En l’absence de production d’un décompte actualisé des créances revendiquées, il convient de se référer aux procédures d’exécution engagées ». Or, le jugement d’exécution a validé un commandement, comme l’arrêt le précise: « le commandement de saisie vente a été validé pour la somme de 16 235,48 euros ». Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, 19 octobre 2023, a validé la poursuite à hauteur d’un solde précis, base de l’appréciation opérée. La preuve d’un paiement ultérieur intégral de cette somme, non contestée, éteint la créance alléguée de l’appelante au-delà du solde validé. Le recours aux actes d’exécution sert ici d’étalon probatoire fiable, limitant les reconstitutions unilatérales et consolidant la sécurité des paiements.

B. L’échec du trop-perçu faute de preuve libératoire
L’intimé soutenait un remboursement au titre de versements effectués après la rétroactivité d’une suppression, alléguant un trop-perçu corrélatif. Ses écritures s’inscrivaient « A titre reconventionnel, il demande à la cour de juger qu’il détient une créance », ce qui obligeait à établir un paiement libératoire. La juridiction constate des virements désignés, mais relève l’absence de preuve d’un versement au bénéficiaire légal de la contribution fixée judiciairement. Il en résulte, sans détour, le rejet de la créance reconventionnelle, l’exécution prétendue ayant profité à un tiers non créancier, sans accord ni quittance utile. La décision rappelle sobrement que la preuve du paiement utile pèse sur celui qui s’en prévaut, spécialement lorsque la dette a un créancier déterminé. L’économie du litige commande enfin de laisser à chaque partie ses frais, l’arrêt rappelant: « Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ». La solution s’achève par un rappel classique des dépens: « DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ».

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