La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 11 septembre 2025, confirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 15 octobre 2024. Le litige concerne un contrat de location financière d’équipements de géolocalisation, résilié pour impayés, et la demande de provisions au titre des loyers échus et à échoir ainsi que de l’indemnité contractuelle.
L’appel porte sur l’opposabilité au bailleur financier de dysfonctionnements allégués du matériel et sur l’existence d’une contestation sérieuse au sens du référé-provision. L’appelante invoquait l’exception d’inexécution et critiquait le décompte, tandis que l’intimée se prévalait des clauses de délégation et d’exonération assorties d’un mandat d’agir contre le fournisseur.
La question juridique tient à la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable dans le cadre d’une location financière, au regard des clauses contractuelles et de la charge probatoire. La cour confirme l’allocation des provisions en retenant l’exigibilité des sommes et l’inopposabilité, au financeur, des défauts du matériel choisi auprès d’un fournisseur distinct.
I. Le référé-provision et la charge probatoire
A. Les critères de l’obligation non sérieusement contestable
La formation de référé rappelle le fondement textuel gouvernant l’allocation d’une provision en présence d’une obligation non discutée de manière sérieuse. Elle énonce: « Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. »
La précision suivante fixe le périmètre de l’office du juge des référés: « En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. » L’arrêt encadre ainsi le débat probatoire autour du caractère sérieux de la contestation, sans anticiper sur le fond.
La charge de la preuve est également rappelée en droit commun des obligations. La cour cite: « Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Elle en déduit le critère directeur du litige: « Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. »
Appliquant ces principes, la cour constate la livraison et l’installation matérialisées par un procès-verbal, l’émission régulière des loyers, puis la résiliation sur clause. L’appelante n’apporte aucun élément probant établissant des paiements occultés, ni des dysfonctionnements structurels propres à rendre la créance sérieusement contestable.
B. L’exigibilité et le quantum de la provision
L’exigibilité des sommes post-résiliation procède de la stipulation dédiée des conditions générales. L’arrêt cite la clause de résiliation: « le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel (‘) et verser au bailleur les sommes suivantes ». Cette base contractuelle fonde la demande au titre des loyers restant à échoir et de l’indemnité de résiliation.
La juridiction d’appel relève un décompte détaillé pour les loyers échus et pour les loyers à échoir, après résiliation, selon le calendrier contractuel. Elle juge la démonstration suffisante, en relevant l’absence d’éléments contraires précis et vérifiables. La motivation se clôt par une appréciation nette: « Le quantum de ces créances est donc suffisamment justifié. »
La provision suit alors la limite du non sérieusement contestable, sans préjuger du fond. Le contrôle opéré demeure strictement probatoire, conforme à la fonction du référé, et proportionné aux justifications comptables produites par le créancier.
II. L’inopposabilité des défauts au bailleur financier
A. La portée des clauses de délégation et d’exonération
Le cœur du raisonnement réside dans la dissociation entre bailleur financier et fournisseur, organisée par les conditions générales. La cour reproduit les stipulations déterminantes: « 4.1 Le locataire, mandataire du bailleur, choisit et passe commande du matériel auprès du fournisseur mentionné aux conditions particulières, sous sa seule responsabilité. » Puis: « 4.2 Le matériel est livré, installé et mis en service aux frais et périls du locataire, et sous sa propre responsabilité, en sa qualité de mandataire du bailleur. »
Le texte poursuit en exonérant le bailleur des défauts du matériel: « 4.3 Après mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire ne pourra élever aucune réclamation contre le bailleur en cas de défaut du matériel. » Le régime de garantie est, de surcroît, clairement canalisé vers le fournisseur: « 5.2 Le locataire bénéficie de la part du fournisseur de la garantie légale de l’article 1641 du code civil, et déclare reconnaître celui-ci pour seul débiteur. Il renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué. »
La stipulation procédurale complète le dispositif en maintenant l’exécution des loyers durant l’instance contre le fournisseur: « 5.3 (…) Pendant l’instance, le locataire s’engage à exécuter toutes les obligations du contrat, et notamment le paiement des loyers. » L’ensemble conduit la cour à écarter l’exception d’inexécution opposée au bailleur, faute d’interdépendance contractualisée et de preuve de dysfonctionnements graves imputables au financeur.
B. Valeur et portée de la solution confirmée
Le raisonnement s’appuie sur la force obligatoire et la bonne foi, rappelées en des termes généraux et attendus. La cour cite d’abord l’article 1103: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Elle rappelle aussi l’article 1104: « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La combinaison des deux justifie que le locataire respecte ses engagements envers le financeur, tout en agissant, le cas échéant, contre le fournisseur.
La solution confirme l’économie de la location financière, en séparant la relation de financement et la relation de fourniture. Elle protège la circulation des loyers lorsque le bailleur n’a pas manqué à ses obligations propres, et que le preneur n’établit pas une contestation sérieuse. Elle ménage néanmoins, par le mandat procédural, un accès utile au juge contre le fournisseur, sans paralyser l’exécution du bail.
Sa portée demeure essentiellement confirmative et d’espèce, l’arrêt soulignant l’absence de preuve de dysfonctionnements structurants, d’interdépendance stipulée, ou de mise en demeure utile adressée au fournisseur. Une contestation documentée, articulée autour de vices graves et persistants, appuyée par des diligences procédurales effectives, pourrait infléchir l’appréciation du caractère sérieux. En l’état, l’office du référé-provision est correctement circonscrit, et la répartition des risques contractuels est respectée.