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La cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2025, statue sur l’appel formé contre un jugement du 13 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles dans une procédure de surendettement. La commission avait déclaré recevable la demande et imposé un rééchelonnement sur soixante-dix mois avec intérêts limités, en retenant une capacité de remboursement mensuelle. Le premier juge a partiellement réaménagé ces mesures, réduit la capacité à 502,46 euros, étalé le plan sur soixante-sept mois et fixé un taux nul. L’appelante sollicite une révision plus adaptée à ses charges, expose la variabilité de ses primes et verse des décomptes actualisés de ses créances; les intimés ne comparaissent pas. La question posée tient à l’actualisation du passif en appel, à la charge de la preuve des paiements, et à la détermination de la capacité réelle de remboursement au regard du reste à vivre. La solution confirme l’office du juge du surendettement, qui actualise le passif à 31 075,23 euros, fixe la capacité mensuelle à 222,54 euros, maintient le taux d’intérêt à 0 %, étend la durée à quatre-vingt-quatre mois et ordonne l’effacement du solde final.
I. La détermination actualisée du passif
A. L’actualisation permise à tout stade de la procédure
La cour affirme d’abord la possibilité d’actualiser la dette, afin de décider sur des bases fidèles à la situation objective du dossier. Elle énonce que « Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure. » Cette formule, brève et claire, confirme l’exigence d’un traitement pragmatique du surendettement, ouvert aux évolutions factuelles jusqu’au délibéré.
Cette ouverture s’inscrit dans l’économie du code de la consommation, qui confie au juge, saisi de la contestation, un pouvoir de recomposition des mesures. La juridiction rappelle à juste titre que « Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » La contestation n’aboutit pas à une vérification abstraite, mais autorise de réelles adaptations, y compris la révision du passif et la refonte du plan.
L’actualisation opérée repose ici sur des décomptes datés et précis produits en cours d’instance. En retenant ces éléments, la cour s’assure que le passif reflète les paiements intervenus depuis l’arrêté initial. Le montant final de 31 075,23 euros résulte de cette vérification, qui lie l’exécution future aux sommes exactes, sans alourdissement indu ni défaut de prise en compte des versements déjà effectués.
B. La charge de la preuve et ses conséquences sur le passif
Le juge se fonde sur le droit commun pour attribuer la charge probatoire. Il rappelle que « Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La rigueur de ce texte structure la vérification: aux créanciers d’établir leurs créances, au débiteur de prouver ses paiements.
L’appelante produit des décomptes actualisés émanant des créanciers, que la cour retient pour fixer le passif détaillé. La méthode est cohérente: les pièces contradictoirement versées tracent le chemin probatoire et permettent de solder les débats sur les montants. La solution infirme logiquement la décision antérieure sur le total du passif, désormais aligné sur les documents les plus récents, sans incertitude quant aux paiements pris en compte.
Cette clarification du passif ne relève pas d’un formalisme, mais conditionne la soutenabilité du plan. En déterminant l’assiette exacte de la dette, le juge circonscrit l’effort à consentir et prévient l’accumulation d’arriérés nés d’une base erronée. L’actualisation constitue donc un préalable nécessaire à l’appréciation de la capacité de remboursement.
II. La capacité de remboursement et la portée des mesures
A. Le contrôle du reste à vivre et la méthode de calcul
La cour reprend la construction légale de la capacité en deux temps. Elle rappelle le cadre combiné du code de la consommation et du code du travail, en se référant aux barèmes et limites opposables. Surtout, elle insiste sur la garantie de subsistance: « Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. »
La juridiction détaille les postes retenus: loyer, impôts, mutuelle, frais professionnels évalués par barème, et forfaits de vie courante. Elle agrège des charges à hauteur de 1 790,69 euros et, après déduction des contributions non déductibles, retient des ressources de 2 013,23 euros. La différence objective conduit à 222,54 euros, que la cour érige en capacité maximale mensuelle, tout en constatant qu’elle demeure inférieure à la quotité saisissable théorique.
Ce contrôle illustre la primauté du concret sur l’abstrait dans le surendettement. La cour souligne que « Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. » La prise en compte de primes variables, moyennées avec prudence, et l’usage d’un barème kilométrique conservateur, répondent au principe de réalité. Le résultat protège le reste à vivre, exige une gestion rigoureuse, et maintient l’équilibre du plan soumis à exécution.
B. Le taux d’intérêt nul et l’effacement final dans la limite temporelle
Sur la structure du plan, la cour confirme le taux de 0 %, « afin de ne pas aggraver l’endettement » de la débitrice, ce qui est conforme à la finalité préventive du dispositif. La neutralisation des intérêts durant l’exécution tient lieu de filet de sécurité, évitant que l’effort consenti soit absorbé par des charges financières reconstituées.
La durée de quatre-vingt-quatre mois, plafond légal, cadre la soutenabilité d’ensemble. En fixant cette limite et en prononçant l’effacement du solde à son terme, sous condition d’exécution parfaite, la cour opère un ajustement décisif entre l’apurement raisonnable et l’issue libératoire. L’effacement final n’intervient pas comme une faveur arbitraire, mais comme la conséquence nécessaire d’une capacité contrainte qui ne permet pas un remboursement intégral dans le délai maximal.
La portée de la décision est nette. Elle réaffirme l’office structurant du juge de l’exécution civile en matière de surendettement, apte à refondre les mesures au plus près des données actualisées et à préserver le reste à vivre. Elle éclaire la pratique sur trois points: l’actualisation du passif jusqu’à l’arrêt, la hiérarchie des normes de calcul au profit du réel, et l’usage couplé du taux nul et de l’effacement terminal pour garantir l’effectivité du redressement.
Cette orientation appelle néanmoins une vigilance constante. La prudence dans l’estimation des primes et des frais professionnels ne doit ni sous-évaluer les ressources, ni négliger des charges structurelles. Le contrôle « au jour où il statue » invite, en cas d’évolution significative, à saisir à nouveau la commission afin d’éviter une rigidité qui compromettrait l’exécution. La décision le rappelle utilement en prévoyant la réouverture en cas d’événement nouveau.
En définitive, l’arrêt combine exigence probatoire, réalisme budgétaire et finalité de désendettement. En actualisant la dette, en fixant une capacité soutenable de 222,54 euros, en confirmant le taux de 0 % et en adossant l’effacement final à l’exécution d’un plan de quatre-vingt-quatre mois, la cour d’appel de Versailles consolide un cadre protecteur et opératoire. L’équilibre atteint, ferme sur le reste à vivre, raisonnable sur la durée, et clair sur l’issue, s’inscrit dans une lecture fidèle des textes et des objectifs du droit du surendettement.