La cour d’appel de Versailles, statuant le 14 janvier 2026, a examiné un litige entre un salarié et son employeur. Le salarié avait initialement saisi le conseil de prud’hommes contre une société en liquidation. La cour devait trancher la recevabilité de cette action et le fond des demandes en résiliation judiciaire et indemnisation. Elle a infirmé le jugement pour statuer à nouveau sur ces points.
Recevabilité de l’action et identification du véritable employeur
La distinction entre deux personnes morales distinctes
La cour constate l’existence de deux sociétés aux dénominations similaires mais aux statuts juridiques différents. « Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des extraits Kbis produits, qu’il existe deux sociétés ayant le même siège social et quasiment la même dénomination sociale, à savoir la SARL Crok’minute et la SAS Crok minute, respectivement immatriculées 833 270 119 et 823 948 195. » (Motifs de la décision). L’assignation initiale visait la SAS, pourtant dissoute, et non la SARL employeuse. Cette confusion entraîne l’irrecevabilité de l’action contre le liquidateur de la société éteinte.
La régularisation de la procédure en appel
La cour admet la recevabilité de la demande dirigée en appel contre la SARL, pourtant non partie en première instance. « L’irrecevabilité d’une demande présentée en appel contre une personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance n’étant pas d’ordre public quand bien même sa mise en cause n’est pas impliquée par l’évolution du litige, il convient de statuer sur la demande. » (Motifs de la décision). Cette solution procédurale pragmatique permet de juger l’affaire au fond avec le véritable défendeur. Elle évite un renvoi à une nouvelle instance prud’homale pour vice de procédure.
Fond du litige et sanction des manquements de l’employeur
La caractérisation d’un travail dissimulé par défaut de bulletins de paie
L’employeur n’a pas délivré de bulletins de salaire depuis décembre 2020. La cour retient la qualification de travail dissimulé. « A défaut de toute justification de la délivrance de bulletins de salaire pour la période postérieure à décembre 2020, et ce, sans qu’aucune explication ne soit apportée à cette carence, ce qui permet d’en caractériser l’élément intentionnel, il convient de retenir l’existence d’un travail dissimulé. » (Motifs de la décision). Ce manquement justifie l’octroi de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par le code du travail. La sanction est automatique dès que l’élément intentionnel est établi.
La résiliation judiciaire et ses conséquences indemnitaires
La persistance des manquements empêche la poursuite du contrat. La cour prononce sa résiliation judiciaire mais en fixe la prise d’effet au 1er novembre 2023. Elle considère que le salarié n’était plus au service de l’employeur à la date de l’arrêt. La cour accorde l’ensemble des indemnités légales de rupture. Elle octroie également des dommages-intérêts pour licenciement sans cause. La gravité des manquements justifie cette indemnisation complète. L’employeur est condamné à régulariser la situation en délivrant les bulletins manquants sous astreinte.