Cour d’appel de Versailles, le 15 janvier 2025, n°22/06008

La Cour d’appel de Versailles, le 15 janvier 2025, a statué sur un litige opposant une entreprise à l’URSSAF concernant le remboursement de cotisations sociales. L’employeur sollicitait le remboursement d’un indu lié au calcul de la réduction Fillon pour plusieurs années. Le tribunal judiciaire avait rejeté sa demande. La cour d’appel, saisie par l’entreprise, a confirmé le jugement en rejetant l’ensemble des moyens soulevés, notamment sur la prescription et le calcul de la réduction.

La demande interruptive de prescription

Les conditions d’une interpellation suffisante. La prescription triennale des demandes de remboursement court à compter du paiement des cotisations litigieuses. Pour interrompre ce délai, la demande doit être suffisamment précise et circonstanciée. La cour rappelle que « la demande de remboursement doit porter sur une créance certaine, liquide et exigible dont le caractère indu a été reconnu et être accompagnée de pièces justificatives probantes » (2e Civ., 16 novembre 2023, n°21-21.373). Elle exige ainsi la communication d’éléments concrets permettant d’identifier et d’évaluer la créance.

L’appréciation in concreto de la demande formulée. En l’espèce, la cour a estimé que la lettre du 13 décembre 2019 constituait une interpellation suffisante. Malgré l’absence de transmission de pièces justificatives complètes, la société avait fourni une « évaluation précise » de sa demande, année par année, avec le fondement juridique. La correspondance détaillait les raisons du trop-perçu et communiquait un extrait de bulletin de paie. La cour en a déduit que ces éléments conféraient à l’écrit « le caractère d’une interpellation suffisante pour interrompre la prescription ». Cette analyse in concreto assouplit les exigences formelles au profit d’une appréciation globale.

La prescription des régularisations annuelles

Le principe de la prescription mensuelle. L’entreprise soutenait que la régularisation annuelle de la réduction Fillon, imputée sur le mois de décembre, empêchait la prescription des mois antérieurs de l’année. La cour a rejeté cet argument. Elle a rappelé que « la prescription court à compter du paiement de la cotisation litigieuse ». Lorsque l’employeur opte pour une régularisation progressive mensuelle, le délai court séparément pour chaque échéance de paiement. Ainsi, seule la cotisation du dernier mois non prescrit peut faire l’objet d’une régularisation.

L’effet limité de l’annualisation du calcul. Le caractère annuel du calcul de la réduction Fillon ne modifie pas le point de départ de la prescription. La cour a précisé que le choix d’une « régularisation progressive mensuelle » fait courir la prescription à compter de chaque paiement. Par conséquent, « la prescription n’est interrompue que pour le mois de décembre 2016 ». La période antérieure est donc atteinte par la prescription triennale. Cette solution préserve la sécurité juridique en évitant de reporter indéfiniment l’échéance prescriptive.

La pondération du SMIC et les heures normales

L’exclusion des éléments non affectés par l’absence. Le calcul du SMIC à intégrer au numérateur peut être corrigé en cas d’absence non rémunérée. La correction s’opère via un rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été due. La cour souligne que ce rapport doit exclure « les éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence ». L’entreprise devait ainsi prouver que sa prime de treizième mois était affectée par les absences. Elle n’a produit ni accord d’entreprise ni pièce contractuelle détaillant les modalités de calcul. Dès lors, elle n’a pas mis la cour « en possibilité de vérifier ses assertions ».

Le refus d’intégrer les heures dites normales. L’entreprise arguait que les heures travaillées en plus lors d’une semaine avec absence, mais non majorées, devaient majorer le SMIC. La cour a écarté cet argument en se fondant sur la définition légale des heures supplémentaires. Celles-ci sont définies comme les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvrant à une majoration salariale ». Les heures qualifiées de normales, car ne dépassant pas la durée légale, « ne s’analysent pas en des heures supplémentaires ». Elles ne peuvent donc pas venir majorer le SMIC dans le calcul de la réduction. Cette interprétation stricte garantit l’application uniforme du dispositif.

La portée de l’arrêt est significative en matière de procédure et de calcul des cotisations. Sur la prescription, il consacre une approche pragmatique de l’interpellation suffisante, privilégiant le fond sur la forme. Il rappelle cependant avec fermeté le principe de la prescription mensuelle, limitant les régularisations rétroactives. Sur le fond, l’arrêt renforce les exigences probatoires pour l’employeur et interprète strictement les notions légales. Le rejet de l’intégration des heures normales au SMIC clarifie le champ d’application des majorations. Cette décision sécurise ainsi le contrôle de l’URSSAF et encadre strictement les demandes de remboursement.

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