La cour d’appel de Versailles, statuant le 20 mars 2025, se prononce sur l’action d’une organisation syndicale visant à la reconstitution de la réserve spéciale de participation. Elle infirme partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état sur la recevabilité des demandes. L’arrêt opère une distinction essentielle selon l’existence d’une attestation du commissaire aux comptes. Il précise également les limites de l’action syndicale en la matière.
Le régime probatoire de la réserve de participation
L’autorité de l’attestation du commissaire aux comptes. Le litige oppose une organisation syndicale à une société et son commissaire aux comptes. Le syndicat conteste le calcul de la réserve spéciale de participation pour plusieurs exercices. La cour rappelle d’abord le principe d’ordre public issu de l’article L. 3326-1 du code du travail. « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes » (Motifs, 1.1). Ces montants certifiés ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation. La cour applique la jurisprudence récente de la Chambre sociale. « L’attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n’est susceptible d’être entachée d’un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt » (Motifs, 1.1). Ce contrôle strict de la sincérité limite considérablement les voies de contestation ouvertes aux salariés. La portée de cette solution est renforcée par la confirmation de sa conformité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur poursuivait un objectif d’intérêt général. Il s’agit d’éviter que les montants déclarés et vérifiés par l’administration soient remis en cause par des tiers.
L’ouverture d’une contestation en l’absence d’attestation. Pour les exercices non couverts par une attestation, le régime est radicalement différent. La cour adopte une interprétation a contrario du texte. « Il résulte de l’interprétation a contrario de l’alinéa 1er de l’article précité, que lorsqu’il n’existe aucune certification des comptes sociaux, le montant du bénéfice net de l’entreprise pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation peut être contesté devant le juge judiciaire » (Motifs, 1.2.1). Le juge judiciaire retrouve ici sa pleine compétence pour contrôler la base de calcul. Cette solution préserve une voie de recours pour les salariés lorsque la formalité probatoire n’a pas été accomplie. La valeur de cette distinction est fondamentale. Elle conditionne entièrement l’accès des syndicats au juge sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail. La cour rejette donc la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel. Elle confirme que le syndicat a intérêt à agir malgré des contrôles fiscaux en cours. L’existence d’un contrôle distinct par l’administration ne prive pas le syndicat de son droit d’action.
Les limites procédurales de l’action syndicale
La distinction entre intérêt collectif et intérêts individuels. L’arrêt rappelle avec fermeté le périmètre de l’action syndicale. Celle-ci est cantonnée à la défense de l’intérêt collectif de la profession. La cour écarte la demande visant à ordonner la répartition de la réserve recalculée entre les salariés. « La demande visant à ‘ordonner sous astreinte à la société Meubles Ikea France de répartir la réserve spéciale de participation ainsi recalculée entre les salariés’ ne relève pas de la défense de l’intérêt collectif mais de l’intérêt individuel » (Motifs, 1.3). Cette solution s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Les syndicats ne peuvent obtenir du juge qu’il régularise la situation individuelle des salariés. Une telle action relève de la liberté personnelle de chaque salarié. Cette limite est essentielle pour préserver la nature de la représentation syndicale. Elle empêche le syndicat d’agir comme mandataire ad hoc des salariés pour le recouvrement de créances personnelles. La portée de ce principe est absolue, peu importe que les salariés ne soient pas nommément désignés. L’objet même de la demande, la répartition, caractérise un préjudice individuel.
La gestion des risques de contrariété de décisions. Face à des contrôles fiscaux simultanés, la cour ordonne un sursis à statuer. Elle use de son pouvoir discrétionnaire pour éviter des incohérences. « Afin d’éviter des discordances sur le plan comptable, la cour ordonne un sursis à statuer sur les demandes de la fédération des services CFDT aux fins de reconstitution de la réserve spéciale de participation des exercices 2018 et 2020 » (Motifs, 2). Cette décision suspend l’instance dans l’attente de l’issue définitive des vérifications fiscales. Elle reconnaît un lien de dépendance entre les deux procédures. Bien que leurs objets soient distincts, elles remettent toutes deux en cause le résultat de l’entreprise. La valeur de cette mesure est pragmatique. Elle prévient le risque de décisions contradictoires entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Le sens de cette solution est également procédural. Elle reporte le règlement du litige sur le fond, tout en préservant la recevabilité de l’action syndicale. La portée en est néanmoins temporaire, liée à la survenance d’un événement extérieur.