La cour d’appel de Versailles, le 23 juillet 2024, statue sur un litige opposant un comité social et économique à d’anciens mandataires. L’affaire concerne la validité de l’assignation délivrée par le secrétaire du CSE. La juridiction rejette les exceptions soulevées et confirme l’ordonnance attaquée tout en déboutant le CSE de sa demande en dommages-intérêts.
La qualification juridique des exceptions de procédure
La cour opère une distinction essentielle entre le défaut de pouvoir et le défaut de qualité. Elle rappelle que le premier relève d’une nullité pour irrégularité de fond. « Le défaut de pouvoir du secrétaire du CSE aux fins de représentation de l’instance en justice constitue une cause de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir. » (Motifs) Le défaut de qualité constitue quant à lui une fin de non-recevoir. Cette précision permet de qualifier correctement l’exception soulevée par les anciens mandataires. La cour admet ensuite la recevabilité de la nouvelle prétention en appel. Elle estime que l’exception de nullité tend aux mêmes fins que la fin de non-recevoir précédemment soulevée. Cette solution assure l’économie des procédures et évite un renvoi devant le premier juge.
Les conditions de la représentation du comité social et économique en justice
La cour examine les pouvoirs du secrétaire du CSE pour agir au nom de l’instance. Elle rappelle le principe d’une nécessaire habilitation expresse. « Il appartient au comité social et économique de justifier qu’il a mandaté expressément un de ses membres à l’effet de le représenter en justice. » (Motifs) L’arrêt vérifie ensuite l’existence d’un tel mandat au moment où elle statue. Il relève plusieurs éléments justificatifs produits par le CSE. Une délibération spéciale du 22 août 2019 confère un mandat pour engager une action judiciaire. Le règlement intérieur prévoit aussi une habilitation générale du secrétaire. « A défaut de délibération spéciale, le (la) secrétaire représente le comité dans le cadre de toute action en justice intentée par le comité ou contre le comité » (Motifs) Une délibération du 16 novembre 2023 vient enfin régulariser la situation. La cour en déduit la validité du pouvoir de représentation. Cette analyse rigoureuse sécurise la représentation des personnes morales en justice. Elle rejoint une jurisprudence constante exigeant un mandat exprès. « Il incombe au juge de vérifier que la cause de cette irrégularité de fond n’a pas disparu au moment où il a rendu sa décision » (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n°19-23.654)
Le rejet des demandes indemnitaires pour procédure dilatoire
La cour se prononce enfin sur la demande en dommages-intérêts du CSE. Celui-ci invoquait un caractère dilatoire à la procédure d’incident. La juridiction d’appel adopte les motifs du premier juge. Elle relève l’absence de démonstration d’un préjudice certain et du caractère dilatoire. Ce refus d’indemniser rappelle la nécessité de prouver un préjudice distinct. La simple allégation d’un retard procédural ne suffit pas à caractériser un abus. La cour applique strictement les conditions de la responsabilité pour procédure abusive. Elle préserve ainsi le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif. Ce raisonnement évite de dissuader les justiciables de soulever des exceptions légitimes. L’équilibre est maintenu entre la loyauté procédurale et la liberté de la défense.