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Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, la formation sociale tranche un litige relatif au co-emploi et au licenciement économique. Le contentieux s’inscrit dans un contexte de fermeture de site et de réorganisation d’un secteur industriel de produits surgelés.
Le salarié, engagé en 2003 comme technicien de maintenance, a été licencié pour motif économique en 2019, après notification d’un congé de reclassement qu’il a accepté. La fermeture du site s’est inscrite dans un plan de sauvegarde de l’emploi négocié et dans une stratégie de regroupement des productions.
Saisi le 7 janvier 2020, le Conseil de prud’hommes de Versailles, par jugement du 18 avril 2023, a retenu une situation de co-emploi à l’égard d’une société du groupe et a jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse. Les sociétés ont interjeté appel. L’intimé sollicitait la confirmation sur le co-emploi, l’augmentation de l’indemnité et, subsidiairement, la condamnation de l’employeur.
La cour devait préciser, d’une part, les conditions strictes du co-emploi au sein d’un groupe, et, d’autre part, le périmètre pertinent d’appréciation de la cause économique. Le contrôle portait sur les critères de subordination et d’immixtion, puis sur la preuve d’une menace sur la compétitivité.
La Cour d’appel de Versailles écarte le co-emploi, faute de lien de subordination individuel et d’immixtion permanente conduisant à une perte d’autonomie. Elle juge, en revanche, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas justifié, au bon périmètre sectoriel, d’une baisse de compétitivité ou d’une menace crédible. Une indemnité de 20 000 euros est allouée, tandis que les autres demandes accessoires sont ajustées.
I. Le rejet du co-emploi au regard des critères cumulatifs
A. Les exigences de subordination et d’immixtion permanentes
Le rappel des critères est net et conforme à la ligne jurisprudentielle. La cour rappelle que « Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d’indices. » Cette exigence probatoire, individuelle, demeure décisive lorsqu’un salarié invoque la qualité de co-employeur d’une société du groupe.
Surtout, la définition du co-emploi est expressément resserrée. La cour énonce que « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. » Le critère d’immixtion exige donc un dessaisissement substantiel et continu de l’employeur direct.
Cette formulation évite toute confusion entre logique de groupe et substitution directionnelle. Elle confirme qu’une domination économique ou une coordination transversale, même structurée, ne suffit pas si l’autonomie décisionnelle de l’employeur subsiste.
B. Une coordination de groupe insuffisante pour caractériser la perte d’autonomie
L’analyse factuelle retient des interactions nombreuses entre entités du groupe, notamment en matière de plan de charge, transferts, sécurité et politique sociale. Néanmoins, la cour n’identifie ni ordres individuels adressés au salarié par l’autre société, ni pouvoir disciplinaire effectivement exercé à son égard.
La cour souligne la capacité persistante de l’encadrement du site à conduire les évaluations, organiser les services et assumer le pouvoir hiérarchique. La présence d’acteurs transverses, jouant un rôle d’interface, ne caractérise pas une prise en main sociale continue. Les délégations ponctuelles et les fonctions support externalisées ne démontrent pas une substitution de gestion.
La solution s’inscrit dans la jurisprudence de stricte exception. La coordination commerciale, la rationalisation industrielle et les politiques de marque ne révèlent pas, par elles-mêmes, une dépossession. En l’absence de lien de subordination individuel et d’immixtion durable, la voie du co-emploi demeure fermée. L’examen se recentre alors sur le motif économique.
II. L’absence de cause économique au périmètre pertinent
A. La définition jurisprudentielle du secteur d’activité pertinent
Le contrôle se place à la date de la rupture. La cour rappelle que « Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. » L’assiette d’appréciation est donc figée au moment de la décision de rompre.
La méthode de délimitation du secteur repose sur un faisceau d’indices. La cour précise que « Afin de déterminer le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement, le juge doit prendre en considération un faisceau d’indices, notamment, la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » Le périmètre n’est pas dicté par la seule structure interne ou par des étiquettes d’activité.
Elle ajoute encore que « La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. » Les spécialisations locales ne fragmentent pas mécaniquement le marché pertinent à l’échelle nationale.
Au regard des éléments produits, la cour retient un périmètre unifié intégrant l’ensemble boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur. Elle conclut que « Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur. » L’appréciation des indicateurs s’opère donc à ce niveau.
B. Une preuve défaillante de la menace sur la compétitivité
Sur la base des liasses fiscales et des analyses internes, l’employeur invoquait une dégradation du résultat opérationnel et des tensions prix‑coûts, avec pertes de marchés. La lettre de licenciement évoquait une rationalisation nécessaire et des transferts vers des sites plus compétitifs. Toutefois, la cour exige des éléments fiables et exhaustifs, à l’échelle exacte du secteur retenu.
La juridiction relève que les seuls constats comptables agrégés ne suffisent pas à établir une baisse significative de la compétitivité au niveau sectoriel. Elle souligne la faiblesse probante des pertes de parts de marché, la disparité entre segments et la progression du chiffre d’affaires durant la période considérée.
La motivation est ferme sur la charge de la preuve. La cour rappelle que « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La charge de la preuve n’est ainsi pas partagée entre les parties s’agissant de la détermination de l’étendue du secteur d’activité ». Faute d’éléments objectifs et durables, la menace sur la compétitivité n’est pas caractérisée.
La formule retenue consacre ce contrôle exigeant. La cour énonce que « Cela étant, en l’absence de tout autre élément de preuve suffisamment fiable et exhaustif, la société employeur échoue à démontrer, au moyen essentiellement du document d’information et de consultation du comité d’entreprise qu’elle a établi, la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché, notamment après 2017, dans le secteur d’activité pertinent qui comprend, entre autres, les produits de viennoiserie dont les volumes, constants sur la période de 2016 à 2018, sont quasiment équivalents à ceux des pains, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas non plus justifié d’une dégradation concomitante, durable et significative d’indicateurs de compétitivité et plus globalement d’indicateurs économiques quand le chiffre d’affaires continuait de progresser. » L’insuffisance de preuve emporte la qualification d’absence de cause réelle et sérieuse.
La portée de l’arrêt est double. Il confirme la rigueur des conditions du co-emploi, cantonné aux hypothèses de dépossession avérée, et il réaffirme un contrôle substantiel de la cause économique au périmètre adéquat. En pratique, l’employeur doit établir, par des données solides et homogènes, une dégradation pérenne et pertinente, sans se limiter aux spécificités d’un site ou d’un client.