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Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, la juridiction était saisie d’un recours formé contre un jugement prud’homal ayant retenu un co-emploi à l’encontre d’une société sœur et jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse. Le litige naît d’un licenciement pour motif économique consécutif à la fermeture d’un site unique, intervenue dans le contexte d’un accord majoritaire de sauvegarde de l’emploi. Le salarié sollicitait la confirmation du co-emploi, l’indemnisation attachée à l’absence de cause, et la majoration au titre de l’accord. Les sociétés entendaient l’infirmation intégrale. La cour écarte le co-emploi, retient l’absence de cause réelle et sérieuse à l’égard de l’employeur, et alloue des indemnités, notamment pour non-respect des offres valables d’emploi.
La question de droit portait d’abord sur les critères cumulatifs du co-emploi au sein d’un groupe, puis sur le périmètre pertinent d’appréciation de la cause économique et la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. La cour rappelle la définition du lien de subordination et l’office du juge en matière économique, se référant au texte légal pertinent et à une méthode d’analyse par faisceau d’indices. Elle tranche ensuite en écartant le co-emploi et en retenant l’insuffisance des justifications économiques au niveau sectoriel pertinent.
I. Le rejet du co-emploi au regard des critères d’immixtion et de subordination
A. Le rappel des exigences légales et prétoriennes
La cour assoit d’abord son contrôle sur l’article L. 1221-1 du code du travail et souligne la portée de la qualification in concreto. Elle énonce que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ». Surtout, elle précise le standard d’immixtion au sein des groupes: « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur […] que s’il existe […] une immixtion permanente […] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. » Ce cadrage rejoint la ligne jurisprudentielle constante, qui exige une perte d’autonomie, et non la seule coordination ou domination économique.
Appliquant ces principes, la cour distingue nettement l’influence normale d’une société sœur, les prestations support intragroupe, et l’exercice effectif d’un pouvoir d’employeur. Elle refuse toute dilution des critères, rappelant que l’agent de liaison industriel ou la coordination de la supply chain ne constituent pas, en tant que tels, des pouvoirs hiérarchiques sur les salariés d’une autre entité.
B. L’insuffisance des indices produits et l’autonomie maintenue
Sur le terrain probatoire, la cour retient que les éléments versés ne démontrent ni un « lien de subordination effectif » avec la société sœur, ni une substitution durable dans la gestion du personnel. Elle note que des décisions ou consignes industrielles, même prescriptives pour un responsable de site, ne se traduisent pas par des ordres adressés au salarié ni par un pouvoir disciplinaire exercé sur lui. Elle constate ainsi « une réduction de la marge de manœuvre du personnel d’encadrement […] induite par des instructions […] essentiellement en matière de production », sans incidence directe et concrète sur l’exercice des prérogatives hiérarchiques internes.
Sur l’immixtion sociale, la cour observe que des interventions ponctuelles en ressources humaines, des signatures isolées de contrats, ou des audits sécurité « demeurent peu significatifs en proportion et durée ». Elle souligne qu’« il ne s’évince d’aucun élément » une prise de main sur « la direction du personnel et la gestion des ressources humaines ». Enfin, la coopération commerciale, la cession intragroupe et certaines décisions de transfert industriel sont replacées dans une logique de « nécessaire coordination des actions économiques » au niveau du groupe, étrangère au seuil d’immixtion exigé. Le co-emploi est donc écarté et les demandes contre la société sœur rejetées.
II. Le contrôle du motif économique: périmètre pertinent et défaut de justification
A. La détermination du secteur d’activité de référence
La cour rappelle la méthode imposée par l’article L. 1233-3 du code du travail, qui commande d’apprécier les difficultés, mutations ou réorganisation « au niveau du secteur d’activité commun […] établies sur le territoire national ». Elle précise que « le secteur d’activité […] est caractérisé, notamment, par la nature des produits […] la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » Elle en déduit, au cas d’espèce, que « la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu ». La spécialisation pizza ou traiteur, résiduelle à l’échelle du groupe, ne permet pas de fragmenter le périmètre d’analyse.
Au terme de l’examen, la cour fixe le périmètre pertinent en ces termes: « Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur. » Cette solution, fidèle au texte, évite un saucissonnage injustifié des activités et maintient un contrôle effectif sur la preuve du motif.
B. L’insuffisance des éléments probants et la censure de la cause
La lettre de rupture articulait une cessation d’activité motivée par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, dans un contexte de pertes de parts de marché et de sous-utilisation des capacités. La cour confronte ces affirmations aux pièces comptables et aux rapports versés, puis conclut: « Toutefois, ces constats, en eux-mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative au niveau du secteur d’activité concerné. » Elle relève l’absence « d’élément probant suffisamment fiable et exhaustif » pour objectiver une diminution « suffisamment significative et durable des parts de marché » au périmètre retenu, notamment après 2017, alors que le chiffre d’affaires progressait encore.
La motivation retient ainsi que « la société employeur échoue à démontrer […] la réalité d’une diminution […] au secteur d’activité pertinent » et qu’en conséquence « il conviendra de dire que le licenciement pour motif économique […] est sans cause réelle et sérieuse. » La portée de cette censure est double. D’une part, elle confirme l’exigence d’une démonstration rigoureuse des indicateurs de compétitivité, distincte des seules dynamiques locales ou clientélistes. D’autre part, elle encadre l’invocation d’une cessation d’activité, qui ne dispense pas de prouver la nécessité de la réorganisation à l’échelle sectorielle pertinente.
En marge, la cour contrôle la mise en œuvre de l’accord majoritaire relatif au reclassement externe. Elle cite l’obligation centrale du dispositif: « le cabinet de reclassement […] est tenu de proposer […] trois offres d’emploi (OVE) », et constate que l’employeur « ne justifie pas […] du respect de ses obligations », allouant des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance.
La décision articule ainsi, avec mesure, l’exclusion d’un co-emploi non caractérisé et la sanction d’un licenciement économique mal étayé au bon périmètre. Elle confirme la frontière entre coordination intragroupe et perte d’autonomie, tout en réaffirmant l’exigence probatoire élevée qui préside à l’appréciation de la compétitivité sectorielle.