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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/01301

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Par un arrêt rendu le 24 juillet 2025, la cour d’appel de Versailles statue sur la reconnaissance d’un co‑emploi intragroupe et sur le bien‑fondé d’un licenciement économique. Un salarié, engagé en 2007 par une société de boulangerie industrielle, a été licencié après la fermeture du site et la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il invoquait le co‑emploi d’une société sœur, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse au regard du périmètre d’appréciation et des éléments économiques produits.

Le conseil de prud’hommes avait retenu le co‑emploi et condamné la société sœur, tout en allouant des dommages pour manquement aux offres valables d’emploi. Sur appel, la cour écarte le co‑emploi, mais contrôle strictement le motif économique et sanctionne l’insuffisance probatoire. Se posaient ainsi deux questions étroitement liées: les éléments établissaient‑ils un lien de subordination ou une immixtion permanente caractérisant un co‑emploi; l’employeur démontrait‑il, au bon périmètre sectoriel, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

La cour refuse le co‑emploi, retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique, alloue une indemnité de 11 000 euros et 2 000 euros pour manquement aux offres valables d’emploi, et rejette la demande d’indemnité de préavis en présence d’un congé de reclassement.

I. Le co‑emploi encadré par l’exigence d’« immixtion permanente »

A. Des critères exigeants: subordination et perte d’autonomie
La cour rappelle avec netteté le double ancrage du co‑emploi. D’une part, le lien individuel: « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » D’autre part, l’immixtion structurelle: « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur […] que s’il existe […] une immixtion permanente […] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. »

Ce rappel opère un tri rigoureux entre simple coordination économique et confusion de gestions. Les documents intragroupe, la mutualisation de certaines fonctions support ou des échanges d’instructions techniques ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une substitution durable dans la direction du personnel ou dans les décisions sociales essentielles.

B. Application factuelle: coordination intragroupe, non substitution
Appliquant ces critères, la cour constate l’absence d’ordres adressés au salarié par la société sœur, de contrôle direct de son activité, et, corrélativement, l’exercice effectif du pouvoir hiérarchique par l’employeur légal. La présence ponctuelle d’une responsable des ressources humaines du groupe, la planification industrielle commune, ou des validations économiques sporadiques restent rattachées à une logique de pilotage global, non à une dépossession des prérogatives d’employeur.

La cour relève, en outre, que les éléments de marque, d’organigrammes transverses et de trombinoscopes traduisent une stratégie commerciale et logistique intégrée, sans emporter la « perte totale d’autonomie d’action ». L’absence de permutabilité avérée des directions, de centralisation normative des actes essentiels de gestion du personnel, et de sanctions hiérarchiques émanant de la société sœur exclut la qualification. Reste alors le contrôle du motif économique, au regard du bon périmètre d’appréciation et de la charge probatoire.

II. Le motif économique sous le crible du périmètre et de la preuve

A. Périmètre pertinent: un secteur BVPT, non réductible
Saisie de la délimitation, la cour s’appuie sur la définition fonctionnelle: « Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » Elle refuse que la spécialisation d’une entité isole artificiellement l’analyse: « La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. »

Au terme de l’examen, la solution s’impose: « Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur. » La cour rappelle enfin une borne décisive: « En toute hypothèse […] la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. » Le raisonnement verrouille l’angle d’observation et interdit de fonder l’analyse sur un segment isolé ou un seul client.

B. Charge et degré de preuve: insuffisance des constats produits
Le contrôle probatoire est express. La cour énonce que « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. » Elle souligne que la charge n’est pas partagée s’agissant de l’étendue du secteur. Or les pièces comptables et les constats de conjoncture, pris globalement, demeurent insuffisants à objectiver une dégradation significative et durable des indicateurs au niveau du secteur ainsi délimité. L’affirmation d’un tassement des résultats ou d’une perte de débouchés, non corrélée à des données fiables sur parts de marché et compétitivité, ne convainc pas.

La motivation est claire: « Cela étant, en l’absence de tout autre élément de preuve suffisamment fiable et exhaustif, la société employeur échoue à démontrer, au moyen essentiellement du document d’information et de consultation du comité d’entreprise qu’elle a établi, la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché […]. » La conséquence en découle: le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité allouée étant fixée à 11 000 euros au regard de l’ancienneté et du salaire de référence.

L’accessoire suit la même logique de vérification. Sur l’obligation issue de l’accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi, la cour retient que « Au cas particulier, la société employeur ne justifie pas par des éléments suffisamment fiables et exhaustifs du respect de ses obligations nées de l’accord précité […] en matière de propositions d’offres valables d’emploi. » Elle répare la perte de chance à hauteur de 2 000 euros. En présence d’un congé de reclassement couvrant la période, la demande d’indemnité de préavis est écartée, tandis que les demandes de remise de documents sont jugées sans objet. Ainsi, l’arrêt articule un contrôle exigeant du périmètre et de la preuve, tout en bornant strictement le co‑emploi à la seule hypothèse d’une véritable perte d’autonomie.

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