Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/01308

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, le juge du second degré tranche un litige né d’une fermeture de site et d’un licenciement économique, dans un groupe de boulangerie-viennoiserie. Après plus de dix-huit ans d’ancienneté, un salarié licencié conteste la rupture et sollicite la reconnaissance d’un co-emploi avec une société sœur. Le conseil de prud’hommes de Versailles, par jugement du 18 avril 2023, avait retenu le co-emploi et alloué diverses sommes, dont une indemnité pour licenciement sans cause à l’encontre de la société sœur, tout en indemnisant un manquement à l’accord majoritaire sur les offres valables d’emploi.

En appel, les sociétés demandent l’infirmation intégrale. Le salarié sollicite la confirmation du co-emploi, la majoration de l’indemnisation et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’employeur contractuel pour licenciement sans cause. Deux questions gouvernent l’arrêt. D’une part, la preuve d’un co-emploi, par lien de subordination ou immixtion permanente, au-delà d’une coordination de groupe. D’autre part, la légitimité de la rupture au regard des critères de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans le périmètre pertinent du secteur d’activité.

La cour infirme le co-emploi, mais juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de l’employeur contractuel. Elle écarte la demande d’indemnité de préavis, constate le respect des stipulations relatives aux offres valables d’emploi, et fixe l’indemnisation du salarié à 20 000 euros, avec intérêts et capitalisation.

I. Le rejet de la qualification de co-emploi

A. Le cadre normatif du co-emploi et la charge probatoire

La cour rappelle le standard probatoire applicable au lien de subordination. « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » Il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve par un faisceau d’indices, apprécié concrètement.

Hors subordination, l’exigence d’immixtion est rigoureuse. La solution s’inscrit dans la ligne de la chambre sociale, que l’arrêt reprend en des termes nets : « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. » Le critère décisif demeure la perte totale d’autonomie, et non la seule intensité de la coordination.

B. L’appréciation in concreto des indices invoqués par le salarié

Les éléments avancés portaient sur des interventions d’une équipe RH mutualisée, des orientations industrielles et commerciales, des échanges de plan de charge, des audits sécurité et une communication de marque unifiée. La cour les replace dans la logique d’un fonctionnement de groupe, en retenant leur caractère ponctuel, périphérique ou fonctionnel. Elle constate que l’encadrement du site exerçait effectivement le pouvoir hiérarchique, que les évaluations, recrutements et décisions salariales relevaient des organes compétents de l’employeur, et que les coopérations transversales ne désaisissaient pas la société employeur de ses prérogatives essentielles.

Aucun faisceau ne révèle une substitution durable dans la gestion sociale et économique, ni une confusion de direction, ni une permutabilité des dirigeants imposant une perte d’autonomie. Le standard jurisprudentiel n’est donc pas franchi. Le salarié échoue ainsi à établir le co-emploi, avec les conséquences procédurales afférentes sur ses demandes dirigées contre la société sœur.

II. La censure du motif économique du licenciement

A. Le périmètre pertinent d’appréciation et la détermination du secteur

La cour réaffirme d’abord la règle de preuve. « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. » Elle rappelle ensuite le test de délimitation du secteur. « Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »

La spécialisation interne au groupe n’autorise pas un découpage artificiel. « La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. » En outre, la cour fixe une borne matérielle claire : « En toute hypothèse, la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. » Elle en déduit un périmètre agrégé cohérent avec l’organisation productive et commerciale. « Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur. »

B. L’insuffisance des éléments produits sur la menace pesant sur la compétitivité

Sur ce périmètre, l’employeur versait liasses et indicateurs d’exploitation, invoquant une dégradation globale et des pertes de parts de marché sur certains segments. La cour contrôle la fiabilité, l’exhaustivité et la temporalité des pièces, en confrontant les tendances sectorielles, les volumes par familles de produits et l’évolution du chiffre d’affaires agrégé. Le constat demeure insuffisant pour objectiver une menace sérieuse au niveau du secteur pertinent. « Toutefois, ces constats, en eux-mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative au niveau du secteur d’activité concerné. »

La baisse ponctuelle de parts de marché sur des sous-segments, l’érosion d’un client spécifique ou des transferts internes ne suffisent pas, en l’absence d’altération durable et significative d’indicateurs sectoriels pertinents. La cour en tire les conséquences indemnitaires à la charge de l’employeur contractuel, tout en écartant la demande d’indemnité de préavis, le salarié ayant perçu les sommes afférentes au congé de reclassement. Les griefs tirés du non-respect de l’accord majoritaire sur les offres valables d’emploi sont rejetés, les trois offres exigées ayant été proposées sans préjudice démontré.

L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025 illustre un double contrôle exigeant. D’une part, l’encadrement du co-emploi par le critère strict de l’immixtion permanente conduisant à la perte d’autonomie. D’autre part, l’exigence probatoire élevée posée pour la sauvegarde de la compétitivité, appréciée au secteur pertinent, à l’appui d’un licenciement économique.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture