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Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025 (n° RG 23/01309), la chambre sociale tranche un litige relatif au co‑emploi et à la validité d’un licenciement économique intervenu dans un groupe. Un salarié, engagé en 1994 et devenu responsable approvisionnement, travaillait sur un site voué à la fermeture dans le cadre d’un accord majoritaire de sauvegarde de l’emploi. Après notification d’un licenciement économique en 2019 et acceptation d’un congé de reclassement, il a saisi la juridiction prud’homale.
Le conseil de prud’hommes de Versailles, le 18 avril 2023, a retenu l’existence d’un co‑emploi au profit d’une société sœur et a jugé la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, allouant diverses sommes au salarié. Les sociétés ont relevé appel. Le salarié a sollicité la confirmation sur le co‑emploi et, subsidiairement, la condamnation de l’employeur pour licenciement économique injustifié, ainsi que l’application des stipulations de l’accord majoritaire sur les offres valables d’emploi.
Deux questions se posaient. D’abord, celle du co‑emploi au regard d’indices d’immixtion dans la gestion sociale et économique de l’employeur. Ensuite, celle de la cause économique, appréciée au périmètre pertinent du groupe, et de la charge probatoire. L’arrêt rappelle les critères de subordination et d’immixtion, précise la méthode de détermination du secteur d’activité, contrôle la preuve, puis ajuste les réparations.
I – Le co‑emploi strictement encadré par les critères de subordination et d’immixtion permanente
A – Les normes de référence: subordination et perte d’autonomie d’action
L’arrêt expose d’abord le standard probatoire gouvernant la qualification d’un co‑emploi. Il rappelle la définition du lien de subordination, en des termes classiques: « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » Cet énoncé situe la barre sur des prérogatives concrètes de direction, de contrôle et de sanction, appréciées in concreto.
Surtout, la cour encadre strictement le co‑emploi hors subordination individuelle: « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. » La formule, exigeante, sépare nettement la coopération de groupe, permise et fréquente, de la confusion de directions, prohibée et caractérisée par une dépossession.
Ces normes impliquent une lecture sévère des indices: la preuve requiert des manifestations continues, structurantes et transversales d’une direction de fait. Elles interdisent de déduire le co‑emploi de simples coordinations commerciales ou logistiques, même étroites, inhérentes au fonctionnement d’un groupe.
B – L’application aux indices allégués: coordinations ponctuelles, absence de confusion de direction
Le salarié invoquait une gestion RH pilotée par une salariée d’une société sœur, des consignes adressées à des cadres du site, des transferts de production, des audits sécurité, une facturation intragroupe, et une communication commerciale unifiée. La cour examine ces éléments, en vérifiant leur portée, leur fréquence, et leur insertion dans les organes propres de l’employeur. Elle note l’existence d’interventions RH ponctuelles (signatures, notifications, participation à des négociations), mais souligne l’exercice effectif des évaluations et pouvoirs hiérarchiques par l’encadrement de l’employeur, ainsi que l’autonomie du responsable de site.
Sur le terrain économique et logistique, des plans de charge, transferts de volumes et arbitrages prix/produits sont relevés au niveau du groupe. Toutefois, la juridiction isole leur nature de coordination, insusceptible par elle‑même de traduire une mainmise. Elle retient, de façon significative: « Les pièces versées n’établissent pas non plus l’existence de mises à disposition logistiques entre les deux sociétés ni une centralisation significative de facturation. » La formule marque l’absence de mécanismes structurels de substitution durable, moyens typiques d’une perte d’autonomie.
La cour écarte également la thèse d’une confusion de direction, faute d’organes communs, de permutabilité des dirigeants, et de décisions fondamentales prises hors des dirigeants de l’employeur. Les indices empruntés à l’identité visuelle et à l’organisation commerciale ne suffisent pas. Le faisceau ne franchit pas le seuil de l’ »immixtion permanente », faute d’une prise en main globale de la gestion sociale et économique. Il s’ensuit le rejet du co‑emploi et, corrélativement, des demandes indemnitaires formées contre la société sœur.
Le co‑emploi étant exclu, l’analyse se déplace vers la justification de la rupture au regard de la cause économique, appréciée dans le périmètre pertinent.
II – La cause économique au périmètre BVPT: délimitation, preuve et portée
A – Le périmètre d’appréciation: faisceau d’indices et impossibilité de descendre sous l’entreprise
L’arrêt articule la méthode de délimitation du secteur d’activité pertinent, par référence à deux propositions normatives qu’il cite expressément. D’une part: « Afin de déterminer le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement, le juge doit prendre en considération un faisceau d’indices, notamment, la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » D’autre part: « Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
Appliquant ces critères, la cour constate une spécialisation résiduelle de certaines lignes (pizzas, pâtisserie‑traiteur), mais retient un pilotage majoritaire, logistique et commercial, indifférencié au niveau boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur. Elle en déduit le périmètre pertinent: « Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur. » La conséquence méthodologique est décisive: l’analyse ne peut se focaliser ni sur un produit isolé, ni sur une entité subordonnée.
La cour le souligne encore dans une formule de principe: « En toute hypothèse, ainsi que le soutient à juste titre la société employeur, la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. » Ce rappel interdit de faire de la perte d’un client unique sur une ligne spécifique l’alpha et l’oméga de la démonstration.
B – Le contrôle probatoire: exigence d’indicateurs fiables et portée réparatrice de la décision
Le fardeau de la preuve pèse intégralement sur l’employeur: « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. » La cour examine des liasses fiscales, des éléments d’évolution des marges et des marchés, et le rapport de l’expert du comité, en les confrontant au périmètre BVPT. Elle constate l’insuffisance des justifications produites pour établir une dégradation significative et durable des indicateurs de compétitivité au niveau retenu.
La censure s’énonce dans des termes nets: « Cela étant, en l’absence de tout autre élément de preuve suffisamment fiable et exhaustif, la société employeur échoue à démontrer, au moyen essentiellement du document d’information et de consultation du comité d’entreprise qu’elle a établi, la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché, notamment après 2017, dans le secteur d’activité pertinent qui comprend, entre autres, les produits de viennoiserie dont les volumes, constants sur la période de 2016 à 2018, sont quasiment équivalents à ceux des pains, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas non plus justifié d’une dégradation concomitante, durable et significative d’indicateurs de compétitivité et plus globalement d’indicateurs économiques quand le chiffre d’affaires continuait de progresser. » La perte du seul client de la ligne pizza, quantitativement marginale à l’échelle BVPT, ne permet donc pas d’étayer une menace sérieuse pour la compétitivité du secteur.
La conséquence est double. Sur le terrain de la rupture, la cour dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. Elle répare le préjudice par l’allocation de 40 000 euros, dans les bornes de l’article L. 1235‑3, en tenant compte de l’ancienneté, de l’âge, et de la reprise d’emploi. Le salarié est, en revanche, débouté d’une indemnité de préavis, son congé de reclassement ayant intégré les droits correspondants.
Sur le terrain conventionnel, l’arrêt contrôle l’exécution de l’accord majoritaire relatif au reclassement externe. Faute de preuve, par des éléments fiables et exhaustifs, de conditions ouvrant dispense, la cour retient la méconnaissance de l’obligation de présenter des offres valables d’emploi. Elle indemnise la perte de chance de reclassement à hauteur de 4 000 euros, ajustant ainsi le quantum retenu en première instance. Les demandes de remise de documents sont écartées, l’exécution n’en apparaissant pas utile au regard de la solution donnée.
L’arrêt éclaire, avec rigueur, la frontière entre coordination de groupe et immixtion constitutive du co‑emploi, tout en imposant un contrôle serré et documenté de la cause économique au périmètre BVPT. Par cette double exigence, la décision garantit l’autonomie de l’employeur dans le groupe, mais aussi la réalité probatoire des réorganisations prétendument nécessaires à la compétitivité.