Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, la formation sociale tranche un contentieux mêlant qualification de co‑emploi et contrôle du motif économique. Une salariée, engagée en 2015 et licenciée en 2019 à la suite de la fermeture d’un site, sollicitait l’engagement d’une société sœur au titre du co‑emploi, ainsi que des indemnités de rupture. Le conseil de prud’hommes de Versailles avait retenu le co‑emploi et condamné la société sœur, puis les sociétés ont interjeté appel, la salariée concluant principalement à la confirmation. La cour infirme la qualification de co‑emploi, déclare le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse dans le périmètre pertinent, et statue accessoirement sur l’exécution de l’accord majoritaire relatif au reclassement. La discussion porte d’abord sur les critères stricts du co‑emploi, ensuite sur la délimitation du secteur et la preuve de la compétitivité invoquée.
I. Le co‑emploi strictement encadré
A. Lien de subordination effectif et preuve individualisée
La cour rappelle le cadre de qualification: « Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. » Elle précise: « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » Enfin: « Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d’indices. »
Au regard de ces critères, les échanges transverses, les rappels organisationnels et l’intervention ponctuelle d’une responsable des ressources humaines d’une autre entité ne suffisent pas. Le contrôle requis s’examine au niveau de la salariée; la preuve d’ordres, de contrôles et d’un pouvoir disciplinaire exercés à son égard n’est pas rapportée. Le rattachement hiérarchique d’un responsable de site à un directeur d’une autre société du groupe ne transpose pas, par lui‑même, une subordination personnelle.
B. Immixtion permanente et perte d’autonomie non caractérisées
La cour reprend la définition exigeante du co‑emploi hors subordination: « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. »
L’examen des organes sociaux distincts, des sites séparés et des moyens propres exclut une confusion de direction. Les coordinations commerciales, logistiques ou budgétaires, usuelles en groupe, ne révèlent pas une captation durable des prérogatives d’employeur. Des interventions ponctuelles en matière RH, sécurité ou plan de charge n’établissent ni direction du personnel ni gestion sociale substituée. L’immixtion permanente fait défaut; la demande fondée sur le co‑emploi est rejetée.
II. Le motif économique sous contrôle probatoire
A. Périmètre pertinent du secteur d’activité et méthode de preuve
La cour fixe la méthode probatoire: « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. » Elle rappelle encore: « Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. » Le périmètre se détermine par faisceau d’indices: « Afin de déterminer le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement, le juge doit prendre en considération un faisceau d’indices, notamment, la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
Au cas d’espèce, les activités de fabrication et de commercialisation de produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et traiteur étaient largement indifférenciées. La spécialisation relative d’un site sur des disques de pizza demeure marginale à l’échelle du groupe et ne constitue pas, à elle seule, un secteur autonome pertinent. Enfin, « En toute hypothèse, ainsi que le soutient à juste titre la société employeur, la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. »
B. Insuffisance de preuve de la compétitivité menacée et conséquences
Sur ce périmètre, la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité n’est pas établie. Des liasses fiscales et tendances agrégées ne caractérisent pas, à elles seules, une baisse significative et durable des indicateurs pertinents au niveau sectoriel. L’absence d’éléments probants sur l’érosion des parts de marché, toutes lignes confondues, et sur une dégradation concomitante des ratios clés conduit au rejet du motif. Le retrait d’un client d’un segment spécifique ne suffit pas à objectiver la compétitivité du secteur national de référence.
La cour juge, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et évalue l’indemnité à 10 000 euros, dans l’intervalle légal applicable à l’ancienneté. La rémunération de préavis ayant été servie dans le cadre du congé de reclassement, la demande afférente est rejetée. L’accord majoritaire n’a pas été pleinement respecté quant aux offres valables d’emploi; une réparation de 2 000 euros est allouée pour la perte de chance correspondante. Les demandes contre la société sœur, au titre du co‑emploi, sont écartées; les dépens et frais irrépétibles restent à la charge de l’employeur.