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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 24 juillet 2025, n°23/01318

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 juillet 2025, la juridiction était saisie d’un litige né d’un licenciement pour motif économique consécutif à la fermeture d’un site et à la mise en œuvre d’un accord majoritaire de sauvegarde de l’emploi. La salariée, recrutée depuis de longues années, contestait la rupture et recherchait la responsabilité d’une autre société du groupe sur le terrain du co‑emploi.

Devant les premiers juges, la salariée avait obtenu la reconnaissance du co‑emploi avec condamnations corrélatives, ainsi que des dommages‑intérêts liés à la violation alléguée des stipulations relatives aux offres valables d’emploi. En cause d’appel, les sociétés sollicitaient l’infirmation, tandis que la salariée demandait la confirmation du co‑emploi et, subsidiairement, la censure du motif économique à l’encontre de son seul employeur.

La cour devait alors trancher deux séries de questions. D’une part, les critères du co‑emploi au sein d’un groupe étaient‑ils réunis, au regard d’indices tirés de fonctions support et de coordinations opérationnelles. D’autre part, le licenciement économique résistant à l’examen, la détermination du secteur d’activité pertinent et la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité faisaient débat.

La décision infirme la reconnaissance du co‑emploi, faute d’immixtion permanente privant l’employeur de son autonomie, mais juge le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas établi, dans le périmètre pertinent, une menace avérée sur la compétitivité. Les demandes relatives aux offres valables d’emploi sont rejetées, et une indemnité de 45 000 euros est allouée sur le fondement de l’article L. 1235‑3 du code du travail.

I. Le co‑emploi écarté: exigences de principe et contrôle en contexte de groupe

A. Les critères cumulatifs de la subordination et de l’immixtion permanente

La cour rappelle d’abord le cadre légal de l’identification du lien de subordination, préalable éventuel à tout co‑emploi. Elle énonce ainsi que « Il résulte de l’article L.1221‑1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Elle précise encore que « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Surtout, la formation réaffirme le caractère exceptionnel du co‑emploi au sein des groupes. Elle rappelle que « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co‑employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au‑delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ». Ce standard, constant, distingue nettement la coopération intra‑groupe des ingérences anormales transférant, en fait, la direction du personnel.

B. L’application aux faits: une coordination de groupe, non une perte d’autonomie

Appliquant ces critères, la cour constate que des fonctions support ponctuelles, des échanges opérationnels et des arbitrages logistiques à l’échelle du groupe ne suffisent pas à caractériser une immixtion permanente. Les indices invoqués, tels que l’appui en ressources humaines, des validations industrielles ou des cadrages commerciaux, restent dispersés dans le temps et circonscrits à des besoins de coordination.

La juridiction souligne l’absence de substitution durable dans les prérogatives essentielles de l’employeur, notamment sur le recrutement, l’évaluation, la rémunération et la discipline, ainsi que l’absence de confusion de directions ou de permutabilité systématique des cadres. Le faisceau d’indices atteste d’une coopération structurée de groupe, mais ne démontre ni un dessaisissement décisif ni une « perte totale d’autonomie d’action ». La sanction du co‑emploi est donc écartée et les demandes dirigées contre la société sœur sont rejetées, conformément à l’économie du principe rappelé.

II. Le motif économique censuré: périmètre pertinent et défaillance probatoire

A. La délimitation du secteur d’activité et la règle de nivellement

La cour rappelle la méthode d’appréciation des motifs économiques. Elle précise d’abord la charge de la preuve: « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La charge de la preuve n’est ainsi pas partagée entre les parties s’agissant de la détermination de l’étendue du secteur d’activité ». Elle rappelle ensuite la règle de niveau d’analyse: « En toute hypothèse, […] la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ».

Au regard des activités du groupe et de la rationalisation opérée, la cour retient un périmètre large, englobant les segments attenants. Elle énonce sans ambiguïté: « Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui de boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur ». La spécialisation partielle de sites ou de lignes, y compris l’existence d’un client prépondérant, n’autorise donc pas un découpage plus fin que l’entreprise, ni un isolement d’un sous‑segment devenu marginal à l’échelle du groupe.

B. L’insuffisance des éléments de compétitivité et l’issue contentieuse

Examinant les pièces, la cour estime que la détérioration alléguée des résultats, prise isolément, ne suffit pas. Elle relève que « Toutefois, ces constats, en eux‑mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative au niveau du secteur d’activité concerné ». Les pertes de clientèle invoquées ne sont pas objectivées à l’échelle du secteur pertinent, tandis que certains volumes demeurent stables et que le chiffre d’affaires progresse encore.

La formulation est nette quant à la défaillance probatoire: « Cela étant, en l’absence de tout autre élément de preuve suffisamment fiable et exhaustif, la société employeur échoue à démontrer, au moyen essentiellement du document d’information et de consultation du comité d’entreprise qu’elle a établi, la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché, notamment après 2017, dans le secteur d’activité pertinent ». En conséquence, « Au vu de ce qui précède, il convient de dire que le licenciement pour motif économique […] est sans cause réelle et sérieuse ».

La décision en tire toutes les conséquences indemnitaires en retenant une indemnité de référence et une situation de reclassement postérieure. En parallèle, les demandes relatives aux offres valables d’emploi sont rejetées car la salariée avait engagé une démarche de formation et de création d’entreprise, excluant l’obligation de proposition d’emplois conformes aux stipulations de l’accord majoritaire. L’économie de l’arrêt articule ainsi un contrôle exigeant du motif économique et une lecture stricte des mécanismes conventionnels d’accompagnement.

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