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Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025. L’arrêt tranche deux questions imbriquées en droit du travail des groupes. D’abord, les conditions du co-emploi entre sociétés sœurs au regard du lien de subordination et de l’« immixtion permanente ». Ensuite, l’appréciation de la cause économique d’une cessation d’activité, à l’échelle du secteur pertinent, et la charge probatoire qui en découle.
Le salarié, engagé depuis 1991 et affecté en dernier lieu comme conducteur de ligne sur le site unique de l’entreprise, a été licencié pour motif économique dans le cadre d’une fermeture décidée à la suite d’une réorganisation d’ensemble. La lettre de licenciement évoquait une perte de volumes, la sous-utilisation d’outils, la perte du client principal pour une gamme de produits, et le transfert de productions vers des sites plus compétitifs. Le salarié a accepté un congé de reclassement.
Saisi, le conseil de prud’hommes a retenu une situation de co‑emploi à l’égard d’une société du groupe, a jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse envers celle-ci, et a condamné in solidum l’employeur et la société sœur à diverses sommes. Les sociétés ont interjeté appel. Devant la cour, le salarié a demandé la confirmation sur le co‑emploi et, subsidiairement, la reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse à l’encontre du seul employeur, avec augmentation du quantum. Il a encore invoqué l’inexécution d’un accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi.
La cour d’appel infirme sur le co‑emploi et déboute le salarié de ses prétentions contre la société sœur. Elle dit en revanche le licenciement économique non fondé à l’égard de l’employeur, au vu d’une preuve insuffisante d’une menace sérieuse sur la compétitivité dans le secteur pertinent. Elle alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette l’indemnité compensatrice de préavis au regard du congé de reclassement, et refuse des dommages-intérêts au titre de l’accord majoritaire faute de manquement et de préjudice établi.
I. Le refus du co‑emploi dans le cadre d’une coordination intragroupe
A. Les critères directeurs rappelés par la cour
La cour rappelle d’abord la méthode d’identification du lien de subordination. Elle énonce que « Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d’indices. » La grille reprend la définition classique issue de l’article L. 1221‑1, appuyée sur le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
S’agissant du co‑emploi, la cour retient un standard exigeant, étranger à la seule logique de groupe. Elle souligne que « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. » Le critère cumule l’immixtion durable et la perte d’autonomie, ce qui exclut les coopérations ordinaires, les prestations de support ou la diffusion d’orientations communes.
Ce rappel s’inscrit dans une jurisprudence désormais stabilisée, qui dissocie l’unité économique et sociale de la notion de co‑emploi, pour réserver celle‑ci aux hypothèses d’emprise anormale. La cour maintient ainsi une frontière nette entre coordination stratégique et substitution effective de direction.
B. L’insuffisance des indices d’immixtion et de subordination
Appliquant ces critères, la cour écarte d’abord tout lien de subordination individuel entre le salarié et la société sœur. Des interventions de responsables fonctionnels, la diffusion d’instructions techniques, ou la signature ponctuelle de documents RH par des cadres rattachés à une autre entité, ne suffisent pas à établir un pouvoir de direction et de sanction exercé sur l’intéressé. L’existence d’une hiérarchie fonctionnelle sur la production ou la supply chain n’emporte pas, à elle seule, transfert du pouvoir d’employeur.
Sur l’immixtion, la cour constate une organisation de groupe structurée, avec des fonctions support mutualisées et une logistique intégrée. Toutefois, elle souligne le caractère circonstanciel, partiel et non systématique des interventions relevées. L’encadrement local conservait l’évaluation, l’organisation des équipes et le pouvoir disciplinaire. La facturation, les relations avec l’administration, ou les décisions d’outillage n’étaient pas centralisées au point de priver l’employeur de sa capacité de décision. La spécialisation commerciale de certaines salariées au service d’une marque commune ne traduit pas une captation de la gestion sociale.
La motivation préserve l’équilibre entre coordination et autonomie. Elle exclut le co‑emploi lorsque les indices, même nombreux, demeurent fragmentés et n’atteignent ni la permanence, ni l’intensité exigées. La portée est claire pour les groupes industriels : la mutualisation des supports, la transversalité des process et le pilotage de gamme n’emportent pas, par eux‑mêmes, co‑emploi.
II. Le contrôle probatoire du motif économique à l’échelle du secteur pertinent
A. Le périmètre d’appréciation et la méthode de contrôle
La cour s’inscrit dans le cadre légal et jurisprudentiel. Elle rappelle que « Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. » Elle pose ensuite la charge de la preuve en ces termes : « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. » Il n’y a pas de partage probatoire sur la délimitation du secteur d’activité.
La délimitation du secteur retient un faisceau d’indices. La cour vise le critère légal et précise que « La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. » La spécialisation d’un site sur une famille de produits n’autorise pas une micro‑appréciation au niveau de ce seul segment.
La cour ajoute un garde‑fou probatoire : « En toute hypothèse, ainsi que le soutient à juste titre la société employeur, la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. » Le contrôle s’opère donc à l’échelle du secteur pertinent sur le territoire national, en tenant compte de la nature des produits, de la clientèle et des canaux de distribution.
B. L’insuffisance des éléments établissant la menace sur la compétitivité
Sur cette base, la cour examine les pièces comptables et le rapport d’expertise évoqués au soutien de la réorganisation et de la fermeture. Elle retient une discordance entre l’argumentaire et les indicateurs disponibles, notamment l’évolution du chiffre d’affaires et la dynamique hétérogène des segments. Surtout, elle souligne la faiblesse des démonstrations globales tirées d’un seul client ou d’une lignée de produits propre à un site, dans un secteur où d’autres gammes pèsent lourd.
La motivation est nette : « Toutefois, ces constats, en eux-mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative au niveau du secteur d’activité concerné, alors qu’en l’absence d’autre élément probant suffisamment fiable et exhaustif, la perte de marchés et de clients dans ce secteur d’activité n’est pas susceptible d’être objectivée par celle du seul client de [l’entreprise] s’agissant d’une production […] ne représentant qu’une partie très négligeable de la production et de la commercialisation de produits dans ce secteur d’activité. » Le contrôle exige des séries chiffrées robustes, des comparaisons temporelles pertinentes, et une mise en perspective sectorielle qui dépasse les aléas d’un client essentiel.
La cour relève enfin que l’augmentation de charges ou la détérioration ponctuelle de marges ne suffisent pas sans démonstration d’une dégradation durable, significative et concomitante d’indicateurs de compétitivité au niveau retenu. Faute d’une telle preuve, elle dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’indemnité est fixée dans la fourchette de l’article L. 1235‑3, en considération de l’ancienneté et du salaire moyen. L’indemnité compensatrice de préavis est rejetée, le salarié ayant perçu la rémunération afférente pendant le congé de reclassement. Les demandes de dommages‑intérêts pour manquement à l’accord majoritaire relatif aux offres valables d’emploi sont écartées, l’exécution du dispositif et l’absence de préjudice étant constatées. Les intérêts courent au taux légal, avec capitalisation.
L’arrêt articule ainsi une double exigence. En matière de co‑emploi, il confirme une approche restrictive, centrée sur la perte d’autonomie et l’immixtion anormale, pour préserver la sécurité juridique des coopérations intragroupe. En matière économique, il impose un contrôle rigoureux de la preuve à l’échelle du secteur pertinent, en requérant des éléments fiables et globaux, et non la seule agrégation d’indicateurs épars ou de situations locales.