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La Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025, statue sur un contentieux de licenciement économique et de co‑emploi au sein d’un groupe de boulangerie‑viennoiserie. Le salarié, technicien de maintenance, a été licencié après la fermeture d’un site consécutive à une réorganisation et à un plan de sauvegarde de l’emploi. Il avait accepté un congé de reclassement.
Saisi, le conseil de prud’hommes avait retenu le co‑emploi à l’égard d’une société sœur et jugé la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse. En appel, les sociétés sollicitaient l’infirmation intégrale. L’intimé demandait la confirmation sur le co‑emploi et, subsidiairement, la condamnation de la société employeur au titre d’un licenciement sans cause.
La cour identifie deux questions principales. D’une part, l’existence d’un co‑emploi au regard d’un lien de subordination ou d’une immixtion permanente privant l’employeur de son autonomie. D’autre part, le bien‑fondé du licenciement économique apprécié au niveau du secteur pertinent dans le groupe et la suffisance des preuves de la compétitivité alléguée.
La cour refuse le co‑emploi, écarte tout lien de subordination individuel et toute immixtion permanente, et retient l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique imputable à la société employeur. Elle déboute le salarié de la demande d’indemnité de préavis en raison du congé de reclassement, refuse des dommages‑intérêts au titre des offres valables d’emploi faute de préjudice, et alloue une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article L. 1235‑3.
I. Le sens de la décision: refus du co‑emploi et contrôle exigeant du motif économique
A. Co‑emploi: rappel des critères et application concrète
La cour reprend d’abord la définition prétorienne du co‑emploi. Elle rappelle que « Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co‑employeur […] que s’il existe […] une immixtion permanente […] conduisant à la perte totale d’autonomie d’action ». Les éléments invoqués, relatifs à des fonctions de ressources humaines partagées, à des instructions ponctuelles ou à la coordination industrielle, ne caractérisent pas une substitution de direction.
La motivation souligne l’insuffisance d’indices individualisés de subordination du salarié et l’exercice effectif des prérogatives hiérarchiques au sein de l’employeur. La cour constate enfin que « Il ne résulte donc pas de tout ce qui précède l’existence d’une ingérence continuelle et anormale […] au‑delà de la nécessaire coordination des actions économiques ». Le co‑emploi est dès lors écarté.
B. Motif économique: périmètre d’appréciation et charge probatoire
La cour précise ensuite le cadre juridique. Elle énonce que « Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ». Le secteur s’apprécie à l’échelle nationale du groupe, selon un faisceau d’indices, sans pouvoir descendre au‑dessous du niveau de l’entreprise.
Au vu des données produites, la cour retient l’unité pertinente « boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur ». Elle explicite que « La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu ». Elle en déduit que « Il en résulte que le périmètre pertinent […] est celui de boulangerie‑viennoiserie‑pâtisserie‑traiteur ».
II. Valeur et portée: consolidation des repères jurisprudentiels et exigence probatoire accrue
A. Co‑emploi: portée d’un refus fondé sur la coordination normale de groupe
La solution confirme une ligne stricte. La coordination commerciale, logistique ou industrielle, même soutenue, demeure neutre tant qu’elle n’entraîne pas une perte d’autonomie décisionnelle. Les interventions ponctuelles de cadres de la société sœur, la mutualisation partielle de fonctions support ou l’usage d’une identité de marque ne suffisent pas.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence qui réserve le co‑emploi aux hypothèses d’emprise organisationnelle anormale. En fermant la porte aux indices épars, elle renforce la sécurité juridique de la gestion de groupe, sans priver pour autant les salariés d’un recours lorsque la perte d’autonomie est objectivée.
B. Motif économique: vérification rigoureuse des indicateurs sectoriels
La cour opère un contrôle substantiel des pièces économiques. Elle juge que « Toutefois, ces constats, en eux‑mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative au niveau du secteur d’activité concerné ». Les liasses et agrégats produits ne démontraient pas une dégradation durable et significative, ni une menace sérieuse justifiant la réorganisation.
Cette approche, conforme au principe selon lequel le juge se place à la date du licenciement, élève l’exigence de preuve au bon niveau: indicateurs fiables, sectorisés et durables. Elle rappelle que la perte d’un client d’un segment minoritaire ne saurait, à elle seule, objectiver la compétitivité défaillante du secteur pertinent.
En définitive, la Cour d’appel de Versailles, 24 juillet 2025, refuse le co‑emploi faute d’immixtion et sanctionne l’insuffisance de démonstration du motif économique dans le périmètre BVPT. Elle applique de manière constante les critères de rattachement sectoriel et de charge probatoire, tout en ménageant l’équilibre entre coordination de groupe et autonomie juridique de l’employeur.