Cour d’appel de Versailles, le 24 juin 2025, n°24/03614

Par un arrêt du 24 juin 2025, la Cour d’appel de Versailles statue en matière d’expropriation et prononce la caducité d’une déclaration d’appel. Le litige naît d’une procédure de délaissement concernant deux parcelles comprenant une maison ancienne et un terrain, suivie d’une fixation d’indemnités.

Des propriétaires, titulaires de deux parcelles comprenant une maison ancienne et un terrain, ont exercé le droit de délaissement et saisi le juge compétent. Le juge de l’expropriation, par jugement du 5 avril 2024, a transféré la propriété et fixé plusieurs indemnités à la charge de l’expropriant.

Un appel a été relevé le 11 juin 2024; l’appelant a conclu le 9 septembre 2024; les intimés ont conclu le 28 janvier 2025 en soulevant la caducité. L’enjeu procédural portait sur l’absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant. La Cour d’appel de Versailles, 24 juin 2025, retient que, faute d’infirmation demandée dans le dispositif des premières conclusions, la déclaration d’appel est caduque.

I. Délimitation normative et raisonnement adoptés

A. L’exigence d’un dispositif utile dans le délai de trois mois

Le cadre textuel applicable est d’abord rappelé avec précision, au croisement du code de l’expropriation et du code de procédure civile. Le juge cite la règle selon laquelle « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. » Cette exigence de diligence forme le socle temporel des écritures d’appelant.

La Cour précise ensuite l’articulation avec la procédure civile de droit commun gouvernant l’office du juge et la structuration des prétentions. Elle énonce que « Il s’ensuit que la section 1 du chapitre 1 s’applique en matière d’expropriation, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec des dispositions du code de l’expropriation. » Elle rappelle, dans le même mouvement, la finalité de l’appel: « En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »

L’articulation décisive se cristallise autour de l’article 954 du code de procédure civile, qui borne l’objet du litige aux seules prétentions formellement élevées. La Cour retient ainsi que « la juridiction n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n’est tenue de répondre qu’aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. » La rigueur est renforcée par la règle selon laquelle « une partie ne peut formuler de nouvelles demandes dans un mémoire ultérieur mais seulement répliquer aux mémoires adverses. »

B. La mise en œuvre dans l’espèce et la sanction de caducité

Appliquant ces principes, la Cour isole la carence structurante des premières conclusions de l’appelant, qui ne sollicitaient pas l’infirmation du jugement dans leur dispositif. Elle en déduit l’absence de saisine utile de la juridiction d’appel, condition procédurale pourtant essentielle à l’office de réformation. Le motif est formulé sans ambiguïté: « Dans ces conditions, la Cour n’a pas été saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel par l’intéressé. »

La Cour précise la conséquence normative de cette carence en reliant expressément l’obligation de conclure dans le délai à l’exigence de formuler la prétention d’infirmation dès le premier mémoire. Elle énonce que « Il en résulte que la demande d’infirmation de la décision, qui est une prétention, doit être formée dans le premier mémoire d’appelant. » La défaillance initiale, insusceptible d’être régularisée par des écritures ultérieures, entraîne la sanction procédurale prévue par le code de l’expropriation. Le dispositif en prend acte en ces termes: « DECLARE la déclaration d’appel caduque. »

II. Appréciation et portée de la solution

A. Une exigence formaliste justifiée par l’économie de l’appel

La solution retient un formalisme élevé, mais cohérent avec l’économie de l’appel à représentation obligatoire, ordonné autour du dispositif. La dépendance à l’égard du dispositif des premières conclusions garantit l’identification nette de l’objet du litige, circonscrit aux prétentions effectivement soumises au juge. Elle s’accorde avec la finalité de l’article 542 du code de procédure civile, qui commande une critique opératoire du jugement, et non de simples développements évaluatifs.

Cette exigence n’est pas isolée; elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel stabilisé en procédure d’expropriation et en procédure civile. La référence à la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 9 juin 2022 confirme l’orthodoxie de la solution. Le choix de la caducité, plutôt que d’une irrecevabilité partielle, traduit l’importance attachée à la structuration initiale du litige d’appel. Il impose une discipline rédactionnelle de l’appelant, adaptée aux délais brefs propres à l’expropriation.

B. Incidences pratiques en matière d’expropriation et sécurité des voies de recours

L’arrêt présente une portée pratique nette pour les recours en évaluation d’indemnités d’expropriation. Il impose d’énoncer, dès le premier mémoire et dans le dispositif, une prétention d’infirmation ou d’annulation, à peine de caducité automatique. Cette exigence s’applique même lorsque le débat de fond est dense, par exemple sur la qualification de terrain à bâtir, la méthode d’évaluation ou l’unité foncière alléguée.

L’effet utile de la décision renforce la sécurité juridique, en évitant des débats privés de saisine utile du juge d’appel, au prix d’une rigueur parfois coûteuse pour l’appelant négligent. L’encadrement par l’article 954 du code de procédure civile, tel que rappelé, incite à une rédaction hiérarchisée des écritures, distinguant clairement prétentions, moyens et pièces dès l’échéance de l’article R 311-26. La solution, enfin, invite les praticiens à systématiser une formulation explicite d’infirmation dans le dispositif, afin de préserver la recevabilité du recours et l’examen du fond.

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