La chambre sociale de la cour d’appel de Versailles, statuant par arrêt du 25 juin 2025, examine le recours d’un salarié contre son licenciement économique. La juridiction doit déterminer si l’employeur a respecté son obligation de recherche et de proposition de reclassement préalable. Elle infirme le jugement des premiers juges et prononce la nullité du licenciement pour manquement à cette obligation, accordant une indemnité compensatrice.
L’exigence d’une recherche loyale et individualisée
La cour rappelle d’abord le cadre légal contraignant de l’obligation de reclassement. L’employeur doit démontrer avoir recherché sérieusement toutes les possibilités existantes au sein du groupe. « Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible » (Motifs). Cette obligation est une condition substantielle de validité de la rupture. La charge de la preuve pèse intégralement sur l’employeur, qui doit établir la réalité et la loyauté de ses démarches. La portée de ce principe est essentielle pour garantir l’effectivité du droit au reclassement. Il s’agit d’une obligation de moyen dont le respect conditionne l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement.
L’insuffisance probatoire des documents produits par l’employeur
En l’espèce, la cour constate que les éléments fournis par la société sont inadéquats. Elle relève que les documents présentés sont génériques et non personnalisés. « En l’espèce, pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société se borne à produire des documents […] qui ne sont pas de nature à être des offres de reclassement et qui sont adressés de façon indistincte aux salariés » (Motifs). La liste de postes produite manque cruellement de précision pour constituer une offre valable. La société échoue également à prouver avoir procédé à un examen individualisé des possibilités du salarié. Elle ne rapporte pas la preuve d’offres écrites et précises, malgré ses affirmations. Ce manquement démontre l’absence de recherche sérieuse et loyale. La valeur de cet examen est de rappeler que la communication de listes génériques ne suffit pas à satisfaire l’obligation légale.
La nécessité d’offres écrites, précises et concrètes
La décision précise ensuite les caractéristiques substantielles que doivent revêtir les offres de reclassement. Celles-ci doivent être formalisées et contenir des éléments concrets. « Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » (Motifs, citant l’article L.1233-4). La société a produit une liste indiquant seulement l’entité, le pays et la ville, ce qui est jugé insuffisant. La cour souligne aussi que l’employeur n’a pas produit le contenu des offres qu’il prétend avoir présentées en entretien. Enfin, elle relève une incohérence concernant un poste ayant retenu l’intérêt du salarié, présenté comme indisponible mais figurant encore sur une liste ultérieure. Cette approche renforce l’exigence de transparence et de bonne foi dans la démarche de reclassement. La portée pratique est significative pour les employeurs, qui doivent conserver et produire des traces écrites détaillées.
La sanction du manquement et la réparation du préjudice
Le manquement établi entraîne la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. « Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » (Motifs). La cour procède alors à la réparation du préjudice subi. Elle alloue une indemnité basée sur la rémunération et l’ancienneté, tout en rejetant une demande distincte de préjudice spécifique. Elle ordonne également le remboursement des indemnités chômage perçues. Cette solution assure une réparation intégrale de la perte d’emploi illicite. La valeur de la décision réside dans l’application stricte du régime probatoire et des sanctions, garantissant l’effectivité de l’obligation de reclassement.