La cour d’appel de Versailles, le 26 juin 2025, statue sur la validité d’une déclaration d’appel formée par un avocat dépourvu du pouvoir de postuler. L’ordonnance entreprise émane du juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles saisi d’une demande de provision supérieure à 10 000 euros. L’intimé n’a pas constitué, tandis que l’appelant a interjeté appel par l’entremise d’un avocat inscrit au barreau de Paris. La cour a sollicité des observations sur une éventuelle nullité, le conseil de l’appelant ne s’y opposant pas et demandant qu’elle soit constatée.
La question posée concerne l’étendue de la postulation en appel lorsque la représentation est obligatoire, au regard des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971. La juridiction juge que « L’appel portant en l’espèce sur une ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Versailles, la dérogation prévue à l’article 5-1 n’est pas applicable. ». Elle en déduit que « la déclaration d’appel est donc entachée d’une irrégularité de fond. », et prononce la nullité de l’acte.
I. Le champ de la postulation et les limites de la dérogation francilienne
A. Représentation obligatoire et principe de territorialité de la postulation
La cour rappelle le principe directeur suivant, exprimé sans ambiguïté : « La règle de la postulation avec les règles qui s’y attachent, doit s’imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. ». La représentation est ici obligatoire en référé commerçant au regard du montant de la demande, ce qui entraîne l’exigence d’un avocat postulant territorialement compétent. La référence à l’article 5 de la loi de 1971 éclaire la distinction entre ministère de l’avocat, sans limitation territoriale pour plaider, et postulation, strictement circonscrite au ressort, laquelle gouverne la validité des actes de procédure.
Le raisonnement opère une articulation nette entre ministère et postulation, souvent source de confusion en pratique. L’avocat peut plaider devant toutes juridictions, mais il ne peut valablement accomplir les actes pour lesquels la loi impose représentation que s’il postule dans le ressort requis. La déclaration d’appel relève de cette catégorie d’actes, car elle engage la représentation obligatoire devant la cour.
B. L’inapplicabilité de l’article 5-1 aux décisions du tribunal des activités économiques
La cour écarte la dérogation francilienne prévue par l’article 5-1, en relevant que l’appel ne procède pas d’une instance introduite devant l’un des tribunaux judiciaires mentionnés par ce texte. Elle l’énonce dans des termes précis : « L’appel portant en l’espèce sur une ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Versailles, la dérogation prévue à l’article 5-1 n’est pas applicable. ». L’extension de postulation entre les juridictions de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre demeure d’interprétation stricte, limitée à leur périmètre et à la jonction avec leur cour d’appel.
Cette solution distingue les hypothèses d’appel issues des tribunaux judiciaires de celles émanant des juridictions commerciales ou assimilées. Elle confirme une lecture textuelle des dérogations de postulation, insusceptible d’analogie, afin de préserver la clarté des pouvoirs de représentation. La conséquence est immédiate : l’avocat parisien ne pouvait, en l’état, postuler devant la cour saisie pour déclarer l’appel.
II. La nullité de fond pour défaut de pouvoir et ses effets procéduraux
A. La qualification d’irrégularité de fond et le contrôle de validité de l’acte
La cour se fonde sur l’article 117 du code de procédure civile et retient le défaut de pouvoir du représentant, cause de nullité de fond. La motivation est explicite : « la déclaration d’appel est donc entachée d’une irrégularité de fond. ». La nature de la sanction importe, puisqu’elle échappe à l’exigence d’un grief et atteint directement la validité de l’acte introductif d’instance d’appel.
La solution est cohérente avec la finalité de l’article 117, qui protège la régularité de la représentation lorsque la loi la prescrit. L’irrégularité affecte l’acte lui-même, non la seule conduite ultérieure de l’instance, ce qui commande une appréciation stricte au stade de la recevabilité procédurale. La cour contrôle ainsi le pouvoir au moment du dépôt et fait prévaloir l’ordre public de représentation.
B. La régularisation omise, la portée pratique et l’appréciation de la solution
La régularisation supposait une nouvelle déclaration par un avocat postulant devant la cour d’appel compétente, dans les délais et formes légales. Faute d’avoir été accomplie, la juridiction en tire la conséquence attendue et prononce la sanction. La conclusion se lit sans détour dans la motivation finale, qui conduit à annuler l’acte d’appel et à mettre les dépens à la charge de l’appelant.
La portée pratique de l’arrêt est nette. Il avertit les praticiens que l’article 5-1 ne couvre pas les appels issus du tribunal des activités économiques, même situés en Île-de-France. Il illustre aussi la rigueur attachée aux pouvoirs de représentation à peine de nullité de fond, dans une perspective de sécurité juridique. L’exigence peut paraître sévère lorsque l’erreur est reconnue, cependant elle demeure proportionnée à la clarté des textes et prévisible pour les professionnels.