Cour d’appel de Versailles, le 26 mars 2026, n°24/02994

La Cour d’appel de Versailles, le 26 mars 2026, confirme un jugement concernant la prise en charge d’une maladie professionnelle. L’employeur contestait la reconnaissance d’une rupture de la coiffe des rotateurs au titre du tableau 57 A. Il invoquait l’absence de communication de la preuve de l’examen d’imagerie obligatoire. La cour rejette ce moyen et valide la décision de la caisse de sécurité sociale, estimant que les conditions légales étaient remplies.

La preuve de la condition médicale réglementaire

La nécessité d’une objectivation par imagerie. Le tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de certaines pathologies à des conditions médicales précises. Pour la rupture de la coiffe des rotateurs, l’objectivation par un examen d’imagerie spécifique est une exigence impérative. Cette condition vise à garantir le lien entre la pathologie déclarée et les critères scientifiques du tableau.

La présomption attachée à l’avis du médecin-conseil. La jurisprudence considère que l’avis du médecin-conseil vaut preuve de la satisfaction des conditions médicales. « La seule mention dans l’avis du médecin-conseil que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies suffit donc à prouver qu’il disposait de l’IRM au moment de rendre sa décision » (Cour d’appel de Paris, le 21 mars 2025, n°21/01049). Le formalisme de cet avis emporte ainsi présomption de régularité.

Les droits de la défense de l’employeur

L’exigence de communication des éléments faisant grief. L’employeur soutenait que la preuve de la réalisation de l’examen devait lui être communiquée. Il estimait que cet élément était susceptible de lui faire grief pour contester la prise en charge. Ce moyen soulève la question de l’équilibre entre le secret médical et les droits de la partie adverse dans un litige administratif.

Le secret médical prime sur l’exigence de communication. La cour écarte cette requête au nom de la protection des données de santé. « Le document médical qui a servi à établir la date de première constatation médicale est soumis au secret médical de sorte qu’il n’a pas à être communiqué » (Cour d’appel de Versailles, le 26 mars 2026, n°25/00387). L’employeur doit se contenter de la mention régulière dans l’avis médical.

Cette décision renforce la sécurité juridique des décisions de prise en charge par les caisses. Elle consacre la force probante de l’avis du médecin-conseil dès lors que sa forme est régulière. Elle rappelle également la primauté du secret médical sur les demandes de communication de pièces dans le contentieux de la sécurité sociale.

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