Cour d’appel de Versailles, le 3 juillet 2025, n°24/05034

La cour d’appel de Versailles, 3 juillet 2025, se prononce sur l’incidence d’un redressement judiciaire sur une action en référé visant la clause résolutoire d’un bail commercial.

Un bail commercial conclu en 2017 a généré des impayés, suivis d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis d’une assignation en référé pour expulsion et provisions.

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre, 19 juin 2024, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et alloué une provision et une indemnité d’occupation.

L’appel a été interjeté fin juillet 2024; un jugement du 6 février 2025 a ouvert un redressement judiciaire, sous l’égide d’un administrateur, pour le preneur.

Le preneur et l’administrateur soutenaient l’irrecevabilité des demandes, en l’absence de force de chose jugée avant l’ouverture; le bailleur invoquait l’exécution provisoire et l’augmentation de la dette.

La question portait sur l’effet de l’article L. 622-21 du code de commerce sur une action en référé en cours visant une clause résolutoire et une provision.

La cour infirme et déclare les demandes irrecevables, jugeant notamment que « La décision du 19 juin 2024 rendue en premier ressort et régulièrement frappée d’appel, n’était en conséquence pas passée en force de chose jugée au 6 février 2025, même si elle était exécutoire car elle bénéficiait de l’exécution provisoire ».

I. Le sens de la décision

A. L’interdiction des poursuites appliquée à la clause résolutoire

La cour rappelle la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21. Elle énonce que « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement ». L’affirmation transpose, en matière de bail commercial, la logique de gel des actions individuelles pour dettes antérieures. Le référé, voie rapide mais contentieuse, demeure une action “tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement”, et tombe donc sous le coup de l’interdiction.

La solution circonscrit ainsi la temporalité décisive au jugement d’ouverture. Dès l’instant où ce jugement intervient avant toute décision passée en force de chose jugée, l’action, même engagée antérieurement, ne peut être poursuivie. La clause résolutoire, pourtant stipulée, reste inopérante tant que le juge-commissaire n’a pas tranché la créance au passif et que les effets du droit des entreprises en difficulté s’imposent.

B. La distinction entre force de chose jugée et exécution provisoire

La cour pose clairement que l’exécution provisoire ne supplée pas l’absence d’autorité définitive. Elle relève, dans les termes précités, que la décision de référé « n’était en conséquence pas passée en force de chose jugée […] même si elle était exécutoire car elle bénéficiait de l’exécution provisoire ». Ainsi, l’exécutabilité immédiate d’une ordonnance ne l’extrait pas du champ de l’article L. 622-21, lequel vise l’existence d’une décision irrévocable avant l’ouverture.

Ce rappel s’inscrit dans la lettre des articles 500 et 501 du code de procédure civile. La force de chose jugée est la condition de la survie de l’instance individuelle après l’ouverture; l’exécution provisoire n’emporte qu’un pouvoir d’exécuter, non un droit de poursuivre l’instance jusqu’au jugement définitif hors du cadre collectif.

II. Valeur et portée

A. Rectitude juridique et convergence jurisprudentielle

La motivation s’articule autour d’un principe de cohérence entre droit des baux et droit des procédures collectives. La cour précise que « En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable ». La formule, ferme et générale, rejoint la jurisprudence qui érige la force de chose jugée en ligne de partage.

La décision valorise l’égalité des créanciers et la centralisation des contestations au sein de la procédure. Elle évite qu’une voie d’urgence, parfois saisie in extremis, n’aboutisse à un contournement du gel légal. Le critère, simple et opératoire, protège la sécurité juridique des opérations de redressement, tout en laissant au bailleur la voie des demandes postérieures et des déclarations au passif.

B. Conséquences pratiques et discipline procédurale

La cour précise la répartition des offices en matière de créances. Elle retient que « Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement judiciaire et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, ne peut faire l’objet d’une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances ». La voie adéquate demeure donc la déclaration et la vérification, non la poursuite de l’instance de référé.

Pour le bailleur, l’intérêt réside à obtenir, avant l’ouverture, une décision définitive si les conditions l’autorisent; à défaut, il lui revient d’articuler ses prétentions dans le cadre collectif. Pour le preneur, la solution offre un répit organisé, sans effacer les dettes, mais en interdisant les résolutions pour impayés antérieurs hors contrôle du juge-commissaire. L’économie générale du redressement s’en trouve respectée, la discipline des poursuites réaffirmée.

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