La cour d’appel de Versailles, 3 juillet 2025, confirme le refus de délais d’expulsion prononcé par le juge de l’exécution. L’arrêt précise l’office juridictionnel au regard des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Un bail d’habitation avait été conclu en 2010 pour un appartement sis à Courbevoie, avant des impayés et des difficultés d’occupation persistantes. Le juge des contentieux de la protection, 18 janvier 2024, a ordonné l’expulsion et condamné le locataire au paiement d’un arriéré significatif. La décision a été signifiée le 2 février 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux le 6 février 2024.
Saisi de demandes de délai, le juge de l’exécution de [Localité 7], 15 juillet 2024, a rejeté toute prorogation et condamné l’occupant aux dépens. Entre-temps, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation a été prononcée le 27 mai 2024 par la commission de surendettement. L’appel a été formé le 28 novembre 2024, l’intimé n’ayant pas constitué, la cause étant réputée contradictoire devant la cour.
L’appelant sollicitait douze mois pour quitter les lieux, invoquant la reprise des paiements, des difficultés d’emploi, des éléments de santé et des démarches de relogement. Il critiquait en outre un surloyer, indiquait avoir recouvré l’allocation logement et produisait la décision d’effacement intégral de ses dettes non professionnelles. La cour a d’abord écarté toute analyse de la litispendance, faute de moyens, en rappelant l’article 954 du code de procédure civile. Comme énoncé, « elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ».
La question portait sur l’octroi de délais d’expulsion au regard des situations respectives et des diligences de relogement, après effacement de dettes. La cour confirme la décision, reconnaissant certains efforts, mais jugeant insuffisants les éléments versés pour justifier une suspension supplémentaire. « Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » « L’article L 412-4 du même code prescrit de tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 est comprise entre un mois et un an. »
I. Fondements et office du juge
A. Cadre normatif des délais d’expulsion
Le fondement légal est rappelé avec rigueur, la cour circonscrivant son contrôle aux critères explicitement listés par les textes. L’arrêt cite les articles L. 412-3 et L. 412-4, lesquels encadrent l’office du juge par une appréciation concrète des situations respectives et des diligences de relogement. Les termes de l’arrêt soulignent l’exigence d’une démonstration circonstanciée par l’occupant, tant sur sa bonne volonté que sur la réalité d’une perspective de relogement. La règle de procédure est également réaffirmée par l’application de l’article 954 du code de procédure civile, limitant l’examen aux prétentions effectivement soutenues par des moyens. Cette discipline procédurale structure l’analyse et évite l’extension du débat hors du cadre des conclusions.
B. Appréciation in concreto et contrôle de proportionnalité
La cour opère un bilan des éléments factuels retenus par le premier juge et complétés en appel. L’arriéré atteint un niveau élevé, pendant que le constat d’huissier décrit un logement « rempli de détritus et de sacs poubelle pleins ; les sanitaires sont inutilisables en raison de l’encombrement tout comme la cuisine… ». La reprise des paiements et le rétablissement de l’aide au logement ont été actés. L’arrêt relève toutefois des preuves lacunaires sur les tentatives de reconversion et la remise en état des lieux. L’extrait suivant est décisif: « Il doit cependant être retenu qu’il est parvenu à faire rétablir ses droits à l’allocation logement et qu’il règle désormais son indemnité d’occupation. » La démarche de relogement apparaît réelle, mais insuffisamment probante, l’issue du recours DALO demeurant inconnue et les diligences restant limitées. La conclusion s’impose alors sans détour: « Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais. »
II. Valeur et portée de la solution
A. Exigences probatoires et cohérence du contrôle
La solution confirme une ligne jurisprudentielle exigeante, qui distingue nettement l’effacement de la dette de l’appréciation des délais d’expulsion. L’effacement ne répare pas, en soi, l’atteinte au droit de propriété ni ne garantit un relogement effectif. L’arrêt valorise une approche factuelle nuancée, retenant les indices favorables, mais exigeant des preuves concrètes et actuelles, notamment sur le relogement et l’amélioration des conditions d’occupation. La référence à l’article 954 conforte l’idée d’un contentieux maîtrisé, recentré sur des prétentions argumentées, ce qui renforce la sécurité procédurale des décisions rendues.
B. Conséquences pratiques pour le contentieux de l’expulsion
L’arrêt incite les occupants à constituer un dossier probatoire complet, combinant justificatifs de paiement récents, décisions administratives sur le relogement, et éléments objectifs de remise en état du logement. La seule existence d’un rétablissement personnel n’emporte pas, à elle seule, l’octroi de délais, faute d’une perspective tangible de relogement dans un horizon raisonnable. La grille de lecture demeure pragmatique et proportionnée, attentive aux efforts constatables et aux perspectives crédibles. En pratique, une politique de preuve active et structurée devient déterminante pour satisfaire aux critères de l’article L. 412-4 et obtenir la modulation temporelle permise par l’article L. 412-3.