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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Versailles, le 30 avril 2026, n°25/04029

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I. L’extension de la protection procédurale aux occupants de fait des lieux habités

A. La consécration d’une notion large de lieu habité indépendante du titre d’occupation

Par cet arrêt du 30 avril 2026, la cour d’appel de Versailles procède à une interprétation extensive de la notion de « lieu habité » au sens de l’article R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. M. T, occupant sans droit à la suite de l’annulation du bail rural qu’il s’était consenti, soutenait que le commandement de quitter les lieux délivré le 4 mars 2024 devait reproduire les articles L 412-1 à L 412-6 du même code. La cour relève que « M [Q] [T] démontre dès lors faire usage à titre d’habitation des lieux donnés à bail au titre d’un bail rural ». Elle précise ensuite que « la notion de lieu habité prévue par l’article précité ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi mais englobe plus largement un habitat ».

Cette affirmation est décisive. La cour écarte toute distinction fondée sur la régularité du titre d’occupation pour ne retenir qu’un critère factuel : l’usage effectif des lieux à titre d’habitation. En l’espèce, M. T produisait une attestation de la SAUR, un avis d’échéance d’assurance, une facture de téléphone, sa pièce d’identité et une attestation du maire confirmant sa domiciliation à l’adresse des parcelles. Le procès-verbal de constat du 6 novembre 2021 établissait également que « les lieux en cause sont habités ». La cour en déduit que, bien que M. T « ne détenant pas le droit d’habitation dont il fait usage par suite du bail à lui consenti s’agissant d’un bail rural, il bénéficie cependant des mesures protectrices prévues par l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ». La protection légale est donc attachée à la situation de fait de l’habitat, et non à la régularité juridique de l’occupation.

B. La confirmation du régime de nullité de forme subordonnée à la preuve d’un grief

Cependant, la reconnaissance du bénéfice des mesures protectrices n’entraîne pas automatiquement l’annulation du commandement. La cour constate que « ce commandement versé aux débats en pièce 1 de M [B] [T] ne mentionne pas les articles précités ». Elle rappelle alors le régime applicable : « la nullité tirée de l’absence dans le commandement d’avoir à libérer les locaux des mentions prescrites à peine de nullité suppose la preuve d’un grief s’agissant d’une nullité de forme ». Or, « M [Q] [T] ne justifie pas davantage en cause d’appel ni même ne prétend à un quelconque grief consécutif à ce manquement ».

La cour opère ici une distinction fondamentale entre nullité de fond et nullité de forme. Le défaut de mention des articles protecteurs constitue une irrégularité de forme, et non une irrégularité de fond affectant la validité même de l’acte. Cette qualification est conforme à la lettre de l’article R 412-1 qui prévoit que le commandement contient ces mentions « à peine de nullité », sans préciser la nature de cette nullité. En l’absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée. La cour confirme ainsi le jugement déféré sur ce point. Elle valide la logique selon laquelle la sanction de l’irrégularité formelle n’est pas automatique : l’occupant doit prouver que l’absence des mentions lui a causé un préjudice, par exemple en l’empêchant de connaître ses droits et de solliciter des délais. En l’espèce, M. T n’ayant même pas allégué un tel grief, sa demande de nullité est rejetée.

II. La portée de la solution entre protection des occupants et sécurité des procédures d’expulsion

A. Une clarification bienvenue sur le champ d’application des mesures protectrices

La décision du 30 avril 2026 apporte une clarification importante sur le périmètre des personnes protégées par les dispositions des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. En retenant une conception purement factuelle du « lieu habité », la cour d’appel de Versailles étend la protection à des situations qui auraient pu en être exclues si l’on s’était attaché à la régularité du titre d’occupation. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle protectrice des occupants, y compris lorsqu’ils sont de mauvaise foi ou sans droit. Elle évite que des personnes vulnérables, qui occupent effectivement un logement sans pouvoir justifier d’un titre valable, soient privées des informations essentielles sur leurs droits au relogement et aux délais.

Cette approche peut être rapprochée d’autres décisions ayant une portée similaire. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 avril 2025, a admis qu’une régularisation procédurale était possible par l’intervention d’un administrateur provisoire, précisant que « la constitution d’intervenant volontaire de la Selarl [F], dûment signifiée aux parties, a eu pour effet de régulariser la situation en permettant à l’administrateur provisoire de représenter valablement la société dans la procédure d’appel » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°23/14118). Dans les deux cas, la juridiction privilégie une lecture téléologique des textes, visant à assurer l’effectivité des droits des parties plutôt qu’à les priver de garanties pour des motifs purement formels.

B. Les limites de la solution face aux exigences de célérité des procédures d’expulsion

Cependant, la portée de cet arrêt doit être nuancée. La reconnaissance d’une protection théorique ne se traduit pas, en l’espèce, par une annulation du commandement, faute de grief. Le régime de la nullité de forme laisse donc subsister une insécurité pour l’occupant : il doit démontrer en quoi l’absence des mentions l’a concrètement lésé. Or, cette démonstration peut être difficile, notamment lorsque l’occupant est représenté par un avocat ou lorsqu’il a eu connaissance de ses droits par d’autres canaux. La solution de la cour d’appel de Versailles peut ainsi être critiquée comme insuffisamment protectrice : elle vide en partie de sa substance l’obligation de mentionner les articles protecteurs, puisque l’acte irrégulier n’est pas sanctionné en l’absence de préjudice démontré.

D’autres décisions ont adopté une approche plus rigoureuse. La Cour d’appel de Versailles elle-même, dans un arrêt du 11 mars 2025, avait retenu une nullité de fond pour un commandement de payer délivré par une société qui n’était plus propriétaire, estimant que « ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond insusceptible de régularisation » et que « cet acte de procédure est donc atteint d’une nullité de fond qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief pour être prononcée » (Cour d’appel de Versailles, 11 mars 2025, n°24/00285). La différence de traitement entre les deux hypothèses peut surprendre : le défaut de qualité de celui qui délivre l’acte est sanctionné plus sévèrement que l’absence d’information sur les droits de l’occupant. La cour du 30 avril 2026 fait ainsi un choix de politique jurisprudentielle qui privilégie la stabilité des procédures d’expulsion sur la protection individuelle des occupants, dont elle limite la portée par l’exigence d’un grief.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire En vigueur

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;

7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;

9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

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