Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Versailles, statuant en matière de saisie immobilière, a rendu un arrêt par lequel elle constate le désistement de l’instance d’appel formé par les débiteurs saisis, le déclare parfait, et laisse les dépens à leur charge. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines poursuivait le recouvrement d’une créance fiscale de 216 687,80 euros par saisie immobilière du bien des débiteurs. Par jugement du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution de Versailles avait validé la procédure, autorisé une vente amiable et fixé le prix plancher. Les débiteurs ont relevé appel le 3 décembre 2025, puis, par conclusions du 11 mars 2026, ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance sans réserve, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Le Trésor public n’avait pas conclu. La question de droit posée à la cour était celle de la recevabilité et des effets du désistement d’appel en l’absence de toute constitution adverse ou de réserves. La cour a répondu en constatant le désistement parfait et en laissant les dépens à la charge des appelants, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. Ce double effet – extinction de l’instance et charge des frais – mérite une analyse en deux temps.
I. Un désistement librement admis dans le cadre de la procédure d’appel
A. L’application des règles générales de procédure civile
La cour rappelle d’abord qu’en application de l’article 400 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires ». Elle écarte ainsi toute spécificité tenant à la matière de la saisie immobilière, pourtant réputée d’ordre public. Ce principe de libre disposition du droit d’agir en appel est affirmé sans restriction : le désistement est « recevable à tout moment de la procédure » dès lors qu’il s’agit d’une « renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition ». La cour vérifie ensuite que les conditions de l’article 401 du même code sont remplies : le désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, les appelants se désistent sans réserve, et l’intimé n’a pas conclu. Dès lors, « le désistement d’instance sans réserve des appelants est donc parfait à sa date ». Cette solution se rattache à la jurisprudence constante des cours d’appel. Ainsi, la Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 16 janvier 2025, a jugé que « selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte » (n°24/03670). La cour de Versailles s’inscrit dans cette ligne en appliquant purement et simplement les textes, sans rechercher une quelconque particularité procédurale.
B. L’absence de condition tenant à la matière de la saisie immobilière
Il est notable que la cour ne conditionne pas la recevabilité du désistement à l’accord du créancier poursuivant ou à l’existence de diligences particulières en matière de saisie immobilière. Le désistement d’appel, en tant qu’acte unilatéral du seul appelant, devient parfait dès lors que l’intimé n’a pas conclu ou n’a pas formé d’appel incident. La cour ne s’interroge pas sur l’opportunité de maintenir l’instance dans une procédure où le jugement de première instance avait autorisé une vente amiable. Elle se borne à constater que les conditions légales sont réunies. Cette approche libérale confirme que le désistement d’appel est un droit discrétionnaire de l’appelant, indépendamment de l’état d’avancement de la procédure ou de l’intérêt du créancier. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 février 2025, a également relevé que « le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [U] » (n°19/02514). L’arrêt commenté suit la même logique : le désistement, une fois constaté, emporte ses conséquences légales sans qu’il soit besoin de les moduler.
II. Un désistement aux effets strictement délimités par la loi
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
Le premier effet du désistement parfait est l’extinction de l’instance d’appel. La cour « constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ». Cette conséquence est immédiate et définitive : la cour n’entre pas dans l’examen du fond de l’affaire, que ce soit la validité du commandement, le montant de la créance ou les conditions de la vente amiable. Le désistement purge tout litige et rend sans objet les demandes antérieures. Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui met un terme au procès en appel. Cette solution est cohérente avec la nature même du désistement, qui constitue un abandon de l’action en justice. En l’espèce, les appelants avaient interjeté appel du jugement du 17 octobre 2025 « sauf en ce qu’il a autorisé la vente amiable ». Le désistement porte donc sur l’ensemble de l’appel, y compris les chefs critiqués (rejet de l’exception de nullité, validation de la créance, fixation du prix plancher). La cour ne se prononce pas sur le maintien éventuel de l’action en vente amiable, car celle-ci est déjà autorisée par le jugement de première instance. Le désistement d’appel laisse cette autorisation définitive.
B. La charge des dépens laissée aux appelants
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». La cour applique cette règle de manière automatique : « laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge des appelants ». Aucune convention contraire n’étant invoquée, la charge des dépens d’appel incombe aux débiteurs qui se sont désistés. Cette solution est logique : c’est leur initiative qui met fin à l’instance, et ils doivent en supporter le coût procédural. Elle est également conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 7 février 2025 précitée. On peut s’interroger sur l’opportunité de cette règle en matière de saisie immobilière, où le créancier poursuivant a déjà engagé des frais de poursuite et où le désistement peut être un moyen pour le débiteur d’éviter une confirmation du jugement. Mais la cour ne module pas la règle en fonction de considérations d’équité. Elle se contente de rappeler le principe : celui qui se désiste paie les dépens. Ainsi, l’arrêt du 30 avril 2026 se présente comme une application stricte et prévisible des règles du désistement, sans originalité mais avec une parfaite orthodoxie procédurale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
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