Cour d’appel de Versailles, le 31 mars 2025, n°22/00833

La cour d’appel de Versailles, le 31 mars 2025, a statué sur un litige opposant un salarié licencié pour motif économique à son employeur en liquidation judiciaire et sa société mère. Le salarié contestait la régularité de son licenciement en invoquant l’existence d’un coemploi avec la société mère et le manquement à l’obligation de reclassement. La cour a rejeté l’ensemble de ses demandes et confirmé le jugement de première instance.

La notion restrictive de coemploi dans les groupes de sociétés

Le premier apport de l’arrêt réside dans l’application stricte des critères du coemploi. La cour rappelle que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à créer un lien de coemploi. Elle reprend la formulation de la Chambre sociale en soulignant qu’il faut « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière » (Cass. Chambre sociale, le 23 novembre 2022, n°20-23.206). En l’espèce, la cour a estimé que les prérogatives d’un comité de surveillance, pourtant composé de dirigeants de la société mère, restaient limitées à des décisions non courantes et assorties de seuils financiers significatifs. Cette analyse démontre que les juridictions font une distinction nette entre la coordination économique légitime au sein d’un groupe et l’immixtion caractérisant le coemploi. La portée de cette solution est de circonscrire strictement la responsabilité de la société mère, protégeant ainsi l’autonomie juridique des filiales.

L’appréciation concrète de l’obligation de reclassement en contexte de liquidation

Le second enseignement concerne l’étendue de l’obligation de recherche de reclassement. La cour a rappelé les principes généraux : l’employeur doit procéder à des recherches loyales et sérieuses au sein d’un groupe de reclassement défini par la possibilité de permutation du personnel. L’arrêt apporte une précision notable sur la charge de la preuve concernant le périmètre de ce groupe. Si c’est à l’employeur de prouver avoir respecté son obligation, le salarié qui conteste le périmètre retenu doit apporter des éléments factuels concrets. En l’espèce, le salarié n’a pas su démontrer que des sociétés extérieures au groupe capitalistique devaient y être intégrées. La cour a ainsi validé la méthode de l’administrateur judiciaire, qui avait interrogé les sociétés du groupe via un formulaire détaillé malgré un délai contraint. La valeur de cette décision est de reconnaître une certaine flexibilité dans les modalités pratiques de la recherche, adaptée aux contraintes d’une liquidation judiciaire, sans pour autant vider l’obligation de son contenu.

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