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Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 4 septembre 2025, la décision commente la prise en charge, au titre du tableau n° 98, d’une sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée en 2021 après un précédent refus opposé en 2018. Le salarié avait été opéré en 2021, la consolidation étant fixée au 30 décembre 2021 avec un taux de 5 %. L’employeur contestait l’opposabilité de la décision, soulevait la prescription, arguait d’une absence d’atteinte radiculaire concordante et de l’impossibilité de cumuler deux atteintes relevant du même tableau, tout en critiquant l’instruction et l’exposition au risque.
Après rejet par la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire, le 12 septembre 2023, a déclaré opposable la prise en charge et débouté l’employeur. En appel, celui-ci sollicitait l’inopposabilité, subsidiairement l’inopposabilité des arrêts et soins, à titre infiniment subsidiaire une expertise, et invoquait la violation du délai de prise en charge. L’organisme sollicitait la confirmation, tout en faisant valoir la régularité de l’instruction, la pertinence des éléments médicaux extrinsèques et l’indépendance des deux déclarations.
La question centrale portait sur l’articulation des conditions médico-légales du tableau n° 98, la détermination de la première constatation médicale, l’autonomie des deux déclarations successives et l’étendue de la présomption d’imputabilité. La cour confirme, sauf sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité des arrêts et soins, en retenant que « C’est donc à juste titre que la caisse a considéré que les deux maladies déclarées en 2018 et 2021 n’étaient pas identiques » et qu’« Aucune prescription ne saurait s’appliquer, les deux déclarations étant indépendantes l’une de l’autre », tout en déclarant irrecevable la contestation des arrêts et soins faute de recours préalable.
I. Le sens de la solution retenue
A. Autonomie des déclarations et maîtrise de la première constatation médicale
La cour écarte l’exception de prescription en retenant l’autonomie des déclarations et la fixation, par le service du contrôle médical, de la première constatation au 28 décembre 2019. Elle rappelle que « Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Elle combine ensuite les textes pour préciser le point de départ de la prescription biennale, puis mobilise la règle de détermination de la première constatation, en citant l’article réglementaire applicable : « L’article D. 461-1-1 du même code dispose que […] la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin […] Elle est fixée par le médecin conseil. »
En conséquence, la juridiction retient que la première demande a été refusée faute de concordance radioclinique, alors que la seconde, appuyée par une IRM de 2019, satisfaisait aux exigences du tableau. La solution s’énonce nettement : « C’est donc à juste titre que la caisse a considéré que les deux maladies déclarées en 2018 et 2021 n’étaient pas identiques » et « Aucune prescription ne saurait s’appliquer, les deux déclarations étant indépendantes l’une de l’autre ». Le raisonnement conforte la compétence du service médical à fixer la date pertinente, la cour ajoutant qu’« il appartient au médecin conseil de la caisse de déterminer cette date ».
B. Désignation de la pathologie et rôle des éléments extrinsèques
La cour articule la désignation de la maladie avec la lettre du tableau et la jurisprudence de cassation. Elle cite d’abord le libellé du tableau n° 98 : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Elle précise ensuite la méthode probatoire en reprenant la solution classique : « il appartient aux juridictions de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901, F-D). » Elle ajoute, selon la même logique, que « il convient de rechercher […] si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-21.742, F-D). »
Les éléments extrinsèques sont caractérisés par l’IRM de 2019 et le compte rendu opératoire, ce que résume la cour : « La présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante a donc été mise en exergue par plusieurs éléments extrinsèques ». L’argument tiré de la précédente prise en charge L4-L5 est également écarté, la motivation soulignant que « Le fait qu’une hernie discale L4-L5 ait été prise en charge […] ne signifie pas qu’il est impossible de prendre en charge une hernie discale L5-S1 puisque nous sommes alors en présence de deux hernies à deux étages différents. » Le délai de prise en charge est enfin jugé respecté, la première constatation de 2019 intervenant dans les six mois suivant la cessation d’exposition, telle qu’établie par les absences.
II. Valeur et portée de la décision
A. L’exposition au risque au prisme du tableau n° 98
La cour confirme une appréciation concrète et suffisamment souple de l’exposition, recentrée sur la liste limitative des travaux. Elle rappelle que le tableau vise les « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes » dans des secteurs déterminés, et examine les tâches réellement accomplies, issues des questionnaires contradictoires. Elle souligne le sens des réserves du médecin du travail dans le contexte des tâches, en retenant que « Le médecin du travail a préconisé une aide manuelle ou mécanique pour le port de charges supérieures à 10 kg, ce qui signifie que le travail habituel de la victime consiste bien à porter des charges supérieures à 10 kg ».
La motivation écarte la réduction du débat à un seuil chiffré unique, et insiste sur la pluralité des manutentions, la fréquence et la configuration des postes. La conclusion est ferme : « C’est donc légitimement que le tribunal a pu en conclure que la victime effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ». La présomption d’imputabilité en découle, la cour rappelant expressément que « Les trois conditions étant validées, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail doit s’appliquer », ce qui confère à la décision une valeur pédagogique sur l’économie probatoire du tableau 98.
B. Régularité de l’instruction et irrecevabilité de l’inopposabilité des arrêts et soins
Sur l’instruction, la cour confirme la latitude méthodologique de l’organisme, à condition de respecter le contradictoire. Elle cite l’article R. 461-9 et en déduit que « la caisse a le choix entre adresser des questionnaires à l’employeur et au salarié ou diligenter une enquête ». Elle constate que « les diligences accomplies par la caisse l’ont été de façon régulière et en respectant le principe du contradictoire », les parties ayant eu accès au dossier et pu formuler des observations.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins, la décision rappelle la nécessité du recours préalable : « Il résulte de la combinaison des articles […] que le juge […] ne peut être régulièrement saisi […] sans que l’auteur du recours n’ait, au préalable, soumis sa réclamation à la commission de recours amiable ». Elle en déduit la règle d’articulation pour l’employeur : « Il s’ensuit que si l’employeur peut contester l’imputabilité […] il lui appartient, avant la saisine du tribunal, de soumettre sa réclamation à la commission de recours amiable ». La demande étant dépourvue d’un tel préalable, la cour la déclare irrecevable, tirant une portée pratique claire sur la discipline des voies de recours en matière de prestations consécutives.
L’arrêt apporte ainsi une clarification utile sur l’autonomie de deux affections référées au même tableau, la pertinence des preuves extrinsèques pour établir l’atteinte radiculaire, la conception opérationnelle de l’exposition aux charges lourdes et l’exigence, d’ordre public de procédure, du recours préalable pour toute contestation d’inopposabilité des arrêts et soins.