Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a statué sur l’appel d’une ordonnance de référé relative à des mesures d’instruction in futurum autorisées sur requête, en application de l’article 145 du code de procédure civile. Le litige naît de la création et de l’activation d’une société par d’anciens dirigeants salariés, puis de soupçons de concurrence déloyale et d’abus de confiance autour du financement d’un logiciel. L’enjeu tient à la preuve précontentieuse d’agissements fautifs, à la dérogation au contradictoire, et au cantonnement proportionné des opérations autorisées.
Les faits utiles sont sobres. Après la réorganisation capitalistique d’un groupe et le départ effectif de deux dirigeants devenus salariés, une société est immatriculée quelques mois avant la rupture des contrats. Des devis très proches de la date de départ, un site présentant plusieurs centaines de projets antérieurs, et des échanges avec un client commun nourrissent la suspicion d’une exploitation concurrente anticipée. Parallèlement, des factures de développement d’un logiciel suscitent des doutes sur un détournement de fonds.
La procédure s’articule en trois temps. Le président du tribunal de commerce autorise, le 3 juillet 2024, des saisies informatiques ciblées par mots‑clés et sur une période bornée, exécutées le 9 juillet 2024. Saisi d’une demande de rétractation, le juge des référés rétracte partiellement la mesure pour les documents liés aux clients et la maintient pour ceux relatifs au logiciel. La cour d’appel est saisie par l’appelante d’une demande d’infirmation et par les intimés d’un appel incident, avec des prétentions croisées sur le motif légitime, la proportionnalité, l’usage de l’inventaire et le séquestre.
La question de droit est double. D’une part, le juge de la rétractation peut‑il valider la dérogation au contradictoire et retenir un motif légitime au regard d’indices sérieux de concurrence déloyale, sans admettre l’inventaire comme preuve justificative a posteriori. D’autre part, les saisies relatives à l’abus de confiance sont‑elles suffisamment probables et proportionnées, compte tenu des éléments produits et de l’objet du logiciel.
La cour confirme la méthode et opère un tri précis. Elle rappelle que « Il est constant que le juge de la rétractation n’est compétent que pour statuer sur la régularité et le bien fondé de l’ordonnance sur requête, et que le résultat des opérations autorisées par l’ordonnance sur requête est sans effet sur cette ordonnance ». Elle valide la motivation in concreto de la dérogation et retient un motif légitime pour la concurrence déloyale au vu d’indices concordants. Elle infirme en revanche la mesure relative à l’abus de confiance, faute de probabilité suffisante, et confirme le cantonnement matériel et temporel. La proportionnalité est ainsi consacrée, avec un séquestre assorti d’un mécanisme de tri dans le délai d’un mois.
I. L’assise procédurale de la mesure in futurum
A. Une dérogation au contradictoire dûment motivée
La cour réaffirme le cadre du contrôle exercé par le juge de la rétractation. Celui‑ci apprécie les « mérites de la requête » au jour où il statue, et « se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style ». L’examen s’attache aux circonstances particulières révélant un risque crédible d’altération des preuves.
L’ordonnance initiale exposait des éléments de dissimulation et la perspective de disparition d’informations numériques. La cour retient que l’autorité saisie a estimé qu’il y avait en conséquence « lieu d’ordonner les mesures d’instruction in futurum sollicitées en l’absence de débats contradictoire afin de ménager un effet de surprise ». Cette motivation, liée à la nature volatile des données et au contexte, satisfait l’exigence d’une justification circonstanciée.
Cette validation procède d’une conciliation mesurée entre l’impératif du contradictoire et la finalité conservatoire des mesures in futurum. Le contrôle exercé reste ferme sur la qualité de la motivation, tout en reconnaissant la spécificité des preuves informatiques. La suite de l’analyse se concentre donc sur la crédibilité des griefs allégués.
B. Un motif légitime caractérisé par des indices sérieux de concurrence déloyale
La cour rappelle un principe directif, adapté à l’article 145. « Il est de principe que l’auteur de la demande à une mesure d’instruction in futurum à l’origine non contradictoire n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu’il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituants des indices de violation possible d’une règle de droit ». Le standard probatoire vise la vraisemblance, non la démonstration.
Plusieurs indices convergents sont relevés. L’immatriculation antérieure à la rupture des contrats, la communication publique d’une activité antérieure substantielle, des devis immédiatement postérieurs à la date de départ, et la continuité d’échanges avec un client significatif, constituent un faisceau pertinent. La diminution corrélée du chiffre d’affaires sur les principaux clients renforce la plausibilité d’un détournement par procédés déloyaux, sans suffire isolément.
Sur cette base, la cour juge que « la requérante a suffisamment justifié l’existence d’éléments rendant crédibles les griefs de concurrence déloyale allégués ». La rétractation partielle prononcée en première instance sur ce segment est donc infirmée. Le contrôle opère ainsi une distinction nette entre griefs, à proportion de leur vraisemblance concrète.
II. Les limites, effets et portée de la mesure
A. L’inventaire non écarté, mais impropre à fonder le motif légitime
La discussion procédurale sur l’inventaire appelle une précision importante. La cour refuse son exclusion, en tant qu’acte de procédure ordonné, mais écarte son usage pour justifier la requête initiale. Elle énonce que l’inventaire « ne saurait servir de preuve utile » à l’appui du motif légitime, l’appréciation devant rester indépendante des résultats des opérations autorisées.
Cette solution s’inscrit dans une ligne claire. La recevabilité formelle de l’acte est admise, ce qui préserve la traçabilité de l’exécution. Son efficacité probatoire rétroactive est, en revanche, neutralisée, afin d’éviter une validation a posteriori de la requête par ses propres effets. L’exigence d’autonomie du contrôle du motif légitime en sort cohérente et lisible.
Le séquestre s’insère dans cette architecture. La cour impose la saisine du juge des référés dans le mois pour mettre en œuvre la procédure de tri, à défaut de quoi « le séquestre provisoire sera levé et les éléments appréhendés communiqués ». Le mécanisme préserve un filtrage contradictoire, adapté aux droits en présence et au secret des affaires.
B. Proportionnalité, cantonnement temporel et rétractation pour l’abus de confiance
La proportionnalité des mesures relatives à la concurrence déloyale est confirmée. Les recherches sont cantonnées à une liste déterminée de clients, sur une période courte embrassant l’avant et l’immédiat après du départ. La cour souligne que « Dans ces conditions, la mesure ordonnée est suffisamment limitée dans son étendue et dans le temps. L’ordonnance sur requête n’encourt ni rétractation ni modification à cet égard ». Le refus de borner aux seules dates antérieures au départ se justifie au regard de la persistance naturelle des actes déloyaux allégués.
Le grief distinct d’abus de confiance reçoit un traitement opposé. Les factures de développement ne démontrent pas, à ce stade, une affectation au profit d’un tiers, ni l’absence de bénéfice pour l’entreprise. La cour retient l’insuffisance des éléments et décide que « L’ordonnance sera sur ce point également infirmée », en rétractant les saisies relatives au logiciel et en ordonnant la destruction des copies correspondantes.
L’économie de la décision aboutit à une mesure duale, affinée par la finalité recherchée et l’intensité des indices. Le dispositif consacre la proportionnalité et la segmentation des recherches, tandis que le contentieux des frais demeure équilibré, la cour notant que « Chaque partie succombant partiellement en appel, elles conserveront chacune la part des dépens qu’elles ont exposés ».