Cour d’appel de Versailles, le 5 février 2025, n°24/07855

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La Cour d’appel de Versailles, le 5 février 2025, confirme un jugement déclarant irrecevables des demandes présentées au juge de l’exécution. Elle rejette également une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. L’affaire concerne l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée par le président d’un tribunal de commerce. La solution retenue affirme l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des difficultés liées à une telle mesure.

La compétence du juge de l’exécution strictement encadrée

Le rejet de la compétence matérielle du juge

La cour rappelle le cadre légal strict des attributions du juge de l’exécution. Elle se fonde sur l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Ce texte définit de manière exhaustive les matières relevant de sa compétence exclusive. « Le juge de l’exécution […] est habilité à connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » (Motifs). La mesure litigieuse, une investigation ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’entre pas dans ce champ. La cour souligne qu’elle « ne constitue ni une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire » (Motifs). Cette interprétation restrictive protège la spécialisation de cette juridiction. Elle évite un engorgement par des contentieux étrangers à sa mission principale.

L’irrecevabilité comme sanction du défaut de pouvoir

Le défaut de compétence se traduit par une fin de non-recevoir. Les demandes, même limitées en appel, excèdent les pouvoirs du juge. La cour appuie sa position sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle cite un arrêt qui « approuve la cour d’appel qui déclare irrecevables les demandes présentées au juge de l’exécution alors qu’il n’est justifié d’aucunes mesures d’exécution forcée » (Motifs). Cette solution est cohérente avec une jurisprudence récente. La Cour d’appel de Lyon a jugé que « le juge de l’exécution est incompétent pour annuler un procès verbal de constat effectué in futurum » (Cour d’appel de Lyon, le 12 mars 2025, n°24/01151). La portée est claire : la qualification de titre exécutoire de la décision ordonnant la mesure est insuffisante. Seule la nature de la mesure mise en œuvre est déterminante pour la compétence.

La sanction des manœuvres procédurales abusives

La caractérisation d’un détournement de procédure

La cour confirme la condamnation pour procédure abusive prononcée en première instance. Elle relève que les demandes avaient déjà été présentées et rejetées devant d’autres juridictions. Saisir le juge de l’exécution malgré son incompétence évidente constitue un détournement. « Il est manifeste que les demanderesses cherchent en réalité à perturber l’organisation de la posture de leurs adversaires » (Motifs). Cette stratégie vise à entraver le déroulement d’une procédure principale sur la concurrence déloyale. L’abus de droit est ainsi caractérisé par la répétition de prétentions irrecevables. La mauvaise foi procédurale réside dans l’obstination à choisir une juridiction inappropriée. La sanction a pour but de dissuader l’utilisation de la procédure comme une arme dilatoire.

Le rejet de la demande additionnelle en appel

Les intimées ont sollicité en appel une condamnation supplémentaire pour persistance dans la mauvaise foi. La cour rejette cette demande, faute de preuves suffisantes. Elle observe que les appelants n’ont pas commis de manœuvre dilatoire objective durant l’appel. « La procédure d’appel […] s’est déroulée dans le strict respect des délais applicables » (Motifs). Ce refus montre que la sanction pour abus doit être proportionnée et justifiée. Il ne suffit pas de succomber en appel pour être condamné sur ce fondement. La cour distingue ainsi l’abus initial de l’exercice régulier des voies de recours. La portée de cette analyse est de préserver le droit à un débat contradictoire loyal en degré d’appel. Elle évite de transformer un échec juridique en faute procédurale automatique.

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