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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 5 mai 2026, n°25/02433

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I. L’ENCADRÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION : UNE OBLIGATION D’INFORMATION STRICTEMENT DÉLIMITÉE

A. La portée des mentions obligatoires de l’encadré

Par un arrêt du 5 mai 2026, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 23 janvier 2025 qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur. Le litige portait sur un contrat de crédit conclu le 5 octobre 2018, pour lequel l’encadré prévu à l’article L. 312-28 du code de la consommation mentionnait une mensualité de 328,86 euros hors assurance facultative, alors que la mensualité réelle avec assurance s’élevait à 382,86 euros. Le premier juge avait estimé que cette omission constituait un manquement aux exigences d’information précontractuelle.

La cour d’appel énonce que « cet article s’interprète en ce sens que le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat » (civ. 1, 8 avril 2021, pourvoi n° 19 25.236). Elle relève que l’encadré mentionnait 119 échéances de 328,86 euros et une dernière de 327,85 euros, montant correspondant à la mensualité hors assurance facultative. L’assurance, souscrite à titre accessoire, ajoutait 54 euros par mois sans que cette information doive figurer dans l’encadré.

La solution de la cour d’appel consacre une interprétation restrictive des obligations d’information du prêteur. L’article R. 312-10 du code de la consommation énumère limitativement les mentions devant figurer dans l’encadré. Le montant de l’assurance facultative n’y est pas expressément prévu comme une caractéristique essentielle du crédit. La cour d’appel de Versailles s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui distingue le contrat de crédit lui-même du contrat d’assurance accessoire.

B. Les conséquences de l’infirmation de la déchéance du droit aux intérêts

En prononçant l’infirmation du jugement, la Cour d’appel de Versailles écarte la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et de l’indemnité de résiliation. Elle considère que l’établissement prêteur n’a pas enfreint les dispositions du code de la consommation en ne faisant figurer dans l’encadré que le montant de la mensualité hors assurance facultative. Le jugement est infirmé en ce qu’il avait « prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit ».

La cour précise que la demande de capitalisation des intérêts n’est pas soumise à son examen, l’appelante n’ayant formulé aucune demande dans le dispositif de ses écritures. Cette disposition du jugement devient donc définitive. La cour d’appel rétablit ainsi le droit du prêteur de percevoir les intérêts au taux contractuel de 5,72 %, ce qui modifie substantiellement l’économie de la condamnation prononcée en première instance.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui tend à limiter les cas de déchéance du droit aux intérêts aux seuls manquements expressément sanctionnés par le code de la consommation. La cour d’appel de Versailles écarte l’application d’une sanction que le premier juge avait fondée sur une interprétation extensive de l’obligation d’information.

II. L’EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE ET LE POUVOIR MODÉRATEUR DU JUGE

A. La régularité de la déchéance du terme et le montant de la créance

La Cour d’appel de Versailles examine ensuite le bien-fondé de la créance de l’établissement prêteur. Elle constate que l’emprunteur a cessé ses paiements et que deux mises en demeure ont été adressées les 29 décembre 2023 et 19 janvier 2024. En raison du non-respect de la première mise en demeure, « c’est à bon droit que l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme ».

La cour d’appel vérifie les pièces produites par le prêteur : offre de prêt, FIPEN, fiche de dialogue, consultation du FICP, tableau d’amortissement, historique de compte et décompte de créance. Elle retient que la créance s’établit à 21 093,30 euros, comprenant le capital restant dû de 20 150,59 euros, les intérêts échus de 864,71 euros et l’assurance échue de 78 euros. L’emprunteur est condamné au paiement de la somme de 20 150,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 19 janvier 2024.

La solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 312-39 du code de la consommation qui autorise le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. La cour d’appel de Versailles applique strictement ces dispositions, écartant toute contestation sur la régularité de la procédure de déchéance du terme. Elle reprend un raisonnement similaire à celui tenu par d’autres juridictions qui, face à un défaut de paiement caractérisé, reconnaissent que « le défaut de paiement de l’emprunteur est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt » (Cour d’appel de Versailles, 1er avril 2025, n°24/05500).

B. Le contrôle de l’indemnité conventionnelle et son caractère manifestement excessif

La cour d’appel examine la demande d’indemnité conventionnelle de 1 612,05 euros, correspondant à 8 % du capital restant dû conformément à l’article D. 312-16 du code de la consommation. Elle rappelle le pouvoir du juge de modérer la pénalité prévue au contrat en application de l’article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Pour apprécier le caractère excessif de l’indemnité, la cour se réfère à « l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité ». Elle estime que « compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur ».

La cour réduit l’indemnité à 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Cette décision s’inscrit dans un contrôle rigoureux des clauses pénales dans les contrats de crédit à la consommation. Les juridictions du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour modérer les indemnités conventionnelles, en tenant compte de l’économie du contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui permet au juge de réduire l’indemnité à un montant symbolique lorsqu’elle apparaît disproportionnée par rapport au bénéfice retiré par le prêteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article D. 312-16 du Code de la consommation En vigueur

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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