Le 5 mai 2026, la chambre commerciale 3-2 de la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt par défaut dans une affaire opposant le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire à l’ancien dirigeant de celle-ci et à une ancienne associée. Le litige portait sur la validité d’un protocole transactionnel du 28 juin 2019 par lequel l’ancien dirigeant, ou toute personne qu’il se substituerait, s’engageait à racheter les parts de l’associée dans une société tierce, en contrepartie d’une renonciation mutuelle à toute action. Le liquidateur soutenait que ce protocole était nul pour but illicite, la société débitrice ayant en réalité financé l’acquisition sans intérêt propre, et subsidiairement que l’associée avait commis une faute civile.
Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 9 juillet 2025, avait débouté le liquidateur de toutes ses demandes. Ce dernier a interjeté appel, demandant à la cour d’annuler le protocole sauf quant à ses effets à l’égard de l’associée, et de condamner cette dernière à payer 1 585 000 euros à la procédure collective. La cour d’appel a confirmé le jugement. Elle a retenu qu’aucun but illicite n’était démontré, que la substitution de la société débitrice au dirigeant était loisible, que la valorisation des parts n’était pas excessive au jour de la conclusion, et que la mauvaise foi de l’associée n’était pas établie. Elle a également écarté la demande indemnitaire faute de preuve d’une faute civile. La question de droit centrale était celle de l’annulation d’un protocole transactionnel pour but illicite et de l’engagement de la responsabilité civile du cocontractant pour avoir reçu des fonds dont il connaissait l’origine frauduleuse.
I. La confirmation de la validité du protocole transactionnel par l’exclusion du but illicite
A. L’absence de fraude établie dans la substitution de la société débitrice au dirigeant
La cour d’appel a rejeté l’annulation du protocole sur le fondement de l’article 1162 du code civil en estimant que le but illicite allégué n’était pas démontré. Elle a relevé que le protocole prévoyait expressément la faculté pour l’ancien dirigeant de se substituer « tout autre investisseur ». La circonstance que la société débitrice ait été immatriculée dix jours après la signature du protocole n’établit, selon les juges, « aucune fraude ni aucun abus des biens sociaux de cette société ». La cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’opération n’aurait profité qu’à l’ancien dirigeant personnellement, en soulignant que la substitution était contractuellement autorisée et que l’apport simultané des parts des deux associés à la société avait été validé par un commissaire aux apports. Cette solution s’inscrit dans une appréciation stricte de la notion de but illicite : le juge ne retient pas la fraude lorsque la convention offre une faculté de substitution clairement exprimée, quand bien même l’exécution aurait été confiée à une société créée à cette fin. Elle rappelle ainsi que l’ordre public contractuel n’est pas heurté par une opération qui, bien que favorable à un associé, s’inscrit dans le cadre d’une clause autorisée et d’une évaluation comptable externe.
B. La neutralisation de la valorisation contestée des titres cédés
Le liquidateur soutenait que les parts de l’associée avaient été surévaluées, ce qui démontrerait l’intention frauduleuse. La cour d’appel écarte cet argument en deux temps. D’une part, elle constate que « aucune valorisation excessive des parts » n’est établie, dans la mesure où les parts du dirigeant, évaluées par un commissaire aux apports, avaient la même valeur. D’autre part, elle juge indifférente la perte de valeur ultérieure des titres, « ce qu’un rapport de la société [7], administrateur judiciaire, du 3 mai 2022, impute notamment à l’enquête pénale ayant visé M. [A] à partir de 2021 ». La provision pour risque inscrite dans les comptes de la société en 2020 ne prouve pas davantage une survalorisation initiale, selon la cour. En adoptant cette position, la cour d’appel dissocie strictement la valeur au jour de la cession de l’évolution économique postérieure. Elle refuse de déduire une fraude d’une simple dépréciation, même significative, des titres. Cette analyse protège la sécurité des transactions en empêchant qu’une annulation soit fondée sur des éléments postérieurs indépendants de la volonté des parties.
II. L’affirmation de l’autonomie de la faute civile écartée par la nécessité de la connaissance de la fraude
A. L’insuffisance de la preuve d’une origine frauduleuse des fonds
À titre subsidiaire, le liquidateur demandait la condamnation de l’associée sur le fondement de la faute civile, arguant que les fonds perçus en exécution du protocole provenaient d’un détournement de l’actif social. La cour d’appel rejette cette demande en observant que « les fonds utilisés pour désintéresser Mme [G] ne sont pas d’origine frauduleuse, mais ont été fournis à la société [4] par plusieurs banques ». Elle ajoute que « un tel recours à l’emprunt ne caractérise en lui-même aucune fraude ». Les juges du fond ont ainsi opéré un contrôle strict de la preuve de l’origine frauduleuse des fonds. En l’espèce, le fait que la société débitrice ait souscrit des emprunts pour financer le rachat des parts ne suffit pas à établir que les sommes versées étaient issues d’un abus de biens sociaux. La solution de la cour d’appel de Versailles s’aligne sur la position de la Cour de cassation, qui rappelle que le contrôle du juge lorsqu’il homologue une transaction ne porte que sur sa conformité à l’ordre public et « n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 juin 2025, n°23-12.614). Ici, le juge du fond a estimé que la preuve de l’origine frauduleuse n’était pas rapportée, ce qui constitue une appréciation souveraine des faits.
B. L’exigence d’une connaissance personnelle de la mauvaise foi chez le cocontractant
La cour d’appel a également retenu que « il n’est démontré par aucune des pièces versées aux débats que Mme [G] avait connaissance de l’intention frauduleuse que le liquidateur prête à M. [A] ». Cette exigence de connaissance personnelle de la mauvaise foi est déterminante. Le liquidateur ne pouvait se contenter d’alléguer que l’associée aurait dû savoir que les fonds provenaient d’un détournement ; il devait établir qu’elle en avait effectivement connaissance. En l’espèce, la clause de substitution prévue au protocole était régulière et n’impliquait pas, par elle-même, la conscience d’une fraude. Cette solution s’inscrit dans la logique de la jurisprudence selon laquelle « l’homologation d’un accord transactionnel qui n’a pour effet que de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution » (Cour d’appel de Rennes, le 11 mars 2025, n°24/00979). La cour d’appel de Versailles applique ici un principe similaire : la validité du protocole n’est pas remise en cause par la seule existence d’un vice allégué, et la faute civile du cocontractant suppose une connaissance réelle de la fraude, non une simple présomption. En l’absence de cette preuve, la responsabilité de l’associée ne saurait être engagée.