La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026 (n°26/02212), a eu à se prononcer sur la régularité d’un appel formé par une partie sans le ministère d’un avocat, alors que celui-ci est obligatoire devant la cour d’appel. Une partie avait interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 17 mars 2026, en adressant elle-même un courrier recommandé au greffe, sans constituer avocat. La question de droit posée était de savoir si un tel acte d’appel, entaché d’une irrégularité tenant à l’absence de représentation obligatoire, devait être annulé et si cette nullité pouvait être relevée d’office sans démonstration d’un grief. La cour a répondu par l’affirmative, déclarant l’appel nul et laissant les dépens à la charge de l’appelante. Il conviendra d’analyser le régime de la nullité retenu par la cour, avant d’en examiner la portée au regard des exigences procédurales.
I. L’affirmation d’une nullité de fond pour défaut de constitution d’avocat
A. L’obligation impérative du ministère d’avocat devant la cour d’appel
Les dispositions du code de procédure civile imposent, aux articles 899, 901 et 930-1, que le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et que la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et transmise par communication électronique. En l’espèce, l’appelante a agi seule, par simple courrier recommandé. La cour rappelle que « le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et la déclaration d’appel doit être faite par un avocat ». Cette exigence est d’ordre public, car elle conditionne la régularité de la saisine de la juridiction. L’acte d’appel, en l’absence de constitution d’avocat, est vicié par une irrégularité de fond qui le prive de tout effet juridique. La cour s’inscrit ici dans une jurisprudence constante, déjà exprimée par la même cour dans un arrêt du 24 février 2025 (n°25/01068) : « l’acte de saisine est vicié par une irrégularité de fond qui affecte sa validité, cette nullité devant être relevée d’office lorsque, comme en l’espèce, elle présente un caractère d’ordre public ». Ainsi, la solution est parfaitement conforme à l’état du droit positif.
B. La nullité sans grief, relevée d’office par la cour
L’article 119 du code de procédure civile dispose que les nullités de fond n’exigent pas la preuve d’un grief pour être retenues. La cour d’appel applique ici ce texte de manière rigoureuse : elle déclare l’appel nul « s’agissant d’une irrégularité de fond qui peut être relevée d’office et qui ne nécessite pas la preuve d’un grief ». L’appelante n’avait pas constitué avocat, ce qui constitue une irrégularité affectant la validité même de l’acte. La cour n’avait donc pas à rechercher si cette absence avait causé un préjudice à la partie adverse ou au bon fonctionnement de la justice. La nullité est encourue par le seul fait de la méconnaissance de la règle. Cette solution est également cohérente avec celle retenue par la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2025 (n°25/00731) : « en application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique ». L’automaticité de la nullité garantit la sécurité juridique et l’effectivité des règles de procédure.
II. La portée procédurale et les limites de la sanction
A. Une sanction nécessaire à la protection de l’ordre public procédural
En déclarant nulle la déclaration d’appel effectuée par une partie non représentée, la cour d’appel renforce l’exigence de représentation obligatoire, pilier de la procédure d’appel. Cette solution vise à éviter que des justiciables méconnaissent les règles fondamentales de la procédure civile, au risque de voir leur appel irrecevable ou nul. La nullité d’ordre public, relevée d’office, permet de purger les irrégularités dès l’origine, sans attendre qu’une partie l’invoque. La cour d’appel de Versailles, dans sa décision, souligne que cette nullité est une « irrégularité de fond qui peut être relevée d’office ». Cela confère au juge un pouvoir actif pour garantir la régularité de sa saisine. Cette approche est conforme à l’économie des voies de recours, où la célérité et la sécurité des échanges procéduraux priment.
B. Les conséquences pour l’appelant non représenté : dépens et absence de régularisation
La cour laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante, ce qui constitue une conséquence financière directe de la nullité de son appel. Aucune possibilité de régularisation n’est envisagée dans la décision. L’appelante, ayant agi sans avocat, s’expose à une irrecevabilité définitive de son recours, sauf à former un nouvel appel dans les délais, cette fois avec un avocat. La solution a donc une portée dissuasive : elle rappelle aux justiciables l’obligation de constituer avocat devant la cour d’appel, sous peine de nullité. Cette rigueur a été également affirmée par la Cour d’appel de Paris dans la décision précitée, où l’appel « doit donc être déclaré nul ». L’arrêt commenté s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle stable, assurant une application uniforme des règles de représentation obligatoire en appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 899 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Article 901 du Code de procédure civile En vigueur
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Article 930-1 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Article 119 du Code de procédure civile En vigueur
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.