La Cour d’appel de Versailles, le 5 septembre 2024, statue sur un pourvoi en matière d’accident du travail. Un salarié, victime d’un accident reconnu, saisit la caisse pour une faute inexcusable de son employeur. Une procédure de conciliation partielle aboutit à une reconnaissance de la faute mais laisse en suspens l’indemnisation des préjudices personnels. L’employeur invoque la prescription de l’action en réparation. La cour écarte cette exception et statue sur le quantum des divers préjudices corporels invoqués par la victime.
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Le régime interruptif de la prescription biennale
Le délai de prescription est interrompu par la saisine de la caisse aux fins de conciliation. Cet effet interruptif se poursuit jusqu’à la notification du résultat complet de la tentative. « L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires » (Cass. 2e civ., 5 septembre 2024, n°22-16.220). La jurisprudence antérieure, faisant courir un nouveau délai après un procès-verbal partiel, est donc abandonnée.
L’application au cas d’espèce et la recevabilité de l’action
En l’espèce, la conciliation n’a abouti qu’à une reconnaissance partielle, laissant de côté les chefs de préjudice de l’article L. 452-3. Ainsi, l’effet interruptif demeurait pleinement. La saisine ultérieure du tribunal est donc recevable, l’action n’étant pas prescrite. Cette solution assure une protection effective des droits de la victime. Elle évite qu’une conciliation partielle ne la prive prématurément de son droit à agir en réparation.
L’indemnisation des préjudices personnels de la victime
La distinction des chefs de préjudice et le rôle de l’expertise
La cour opère une analyse détaillée de chaque poste de préjudice, s’appuyant sur le rapport d’expertise non contesté. Elle distingue notamment le préjudice esthétique temporaire du permanent, infirmant le jugement sur ce point. Pour les souffrances endurées, elle retient l’évaluation de l’expert et confirme l’allocation de 15 000 euros. « C’est pourquoi les souffrances endurées sont estimées à 4/7 » selon le rapport expert. La méthode garantit une réparation précise et adaptée à chaque situation concrète.
La réparation spécifique du préjudice professionnel
La cour précise le champ de la perte de chances de promotion professionnelle. Elle rappelle que la perte de gains est déjà couverte par la rente. Seule la perte de chance relève du juge judiciaire en cas de faute inexcusable. L’expert ayant constaté une inaptitude définitive à la profession antérieure, la cour confirme l’allocation de 15 000 euros. Cette interprétation respecte la répartition des compétences entre les régimes d’indemnisation. Elle permet une réparation complémentaire juste pour la dévalorisation sur le marché du travail.