Le 6 mai 2026, la Cour d’appel de Versailles, chambre sociale 4-2, a rendu un arrêt de référé statuant sur la recevabilité de l’action d’un comité social et économique visant à faire cesser le recours par l’employeur à un service de santé au travail dépourvu d’agrément. Un employeur avait, à compter de fin 2022, confié le suivi médical de ses salariés à une association agissant par l’intermédiaire d’une société de télémédecine, sans que cette structure ne bénéficie de l’agrément exigé par le code du travail. Le comité social et économique, ainsi que deux organisations syndicales, avaient saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement du trouble manifestement illicite. Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge avait retenu l’existence d’un trouble illicite et enjoint à l’employeur de cesser d’y recourir sous astreinte, mais avait déclaré l’action du comité irrecevable, faute pour celui-ci de justifier d’une atteinte à ses prérogatives propres. L’employeur avait interjeté appel, contestant la recevabilité de l’action du comité et la compétence du juge des référés. La cour d’appel infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action du comité irrecevable et, statuant à nouveau, la déclare recevable. Elle confirme pour le surplus les mesures ordonnées. La question de droit centrale est celle de la qualité à agir du comité social et économique pour demander en justice, sur le fondement du trouble manifestement illicite, la cessation du recours par l’employeur à un service de santé non agréé. La cour retient que cette action entre dans le champ des prérogatives propres du comité, dès lors qu’elle vise à faire respecter l’obligation légale de l’employeur en matière de santé et de sécurité, sur laquelle le comité est consulté.
I. La recevabilité de l’action du comité social et économique au titre de ses prérogatives propres
A. L’action du comité dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail
La cour d’appel consacre la recevabilité de l’action du comité en l’inscrivant dans le cadre de ses attributions légales. L’article L.2312-8 du code du travail dispose que le comité est « informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur (…) 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». L’article L.2312-9 précise que le comité, dans le champ de la santé et des conditions de travail, procède à l’analyse des risques professionnels et contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois. L’article R.4622-17 du code du travail prévoit expressément que « le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises ». En l’espèce, l’employeur avait consulté le comité sur son projet de recourir à un service de télémédecine. Ce dernier a contesté la décision de recourir à un organisme non agréé, puis a saisi le juge pour faire cesser cette pratique. La cour relève que cette action, qui « vise donc d’une part à obtenir la suspension d’une décision de l’employeur de recourir à une structure non agréée pour remplir son obligation légale, et d’autre part, à réclamer l’exécution par l’employeur de son obligation légale de recourir à une structure agréée, entre de ce fait dans le champ des prérogatives propres du CSE ». Le comité n’agit pas pour défendre un intérêt collectif quelconque, mais bien pour exercer une prérogative que la loi lui confie : veiller au respect des règles de santé et de sécurité, notamment par le choix d’un service agréé.
B. L’absence de contestation sérieuse sur la qualité à agir du comité
La cour écarte l’argument selon lequel l’action du comité serait irrecevable car elle ne porterait pas atteinte à ses prérogatives propres. Le premier juge avait estimé que les manquements de l’employeur, « s’ils sont de nature à porter atteinte à l’intérêt commun des salariés de l’entreprise, ils n’ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux prérogatives propres du comité social et économique ». La cour d’appel s’oppose à cette distinction. Elle considère que la décision de changer de service de santé au travail touche directement aux conditions de santé et de sécurité des salariés, domaine dans lequel le comité dispose d’attributions spécifiques. Le comité n’agit pas ici comme un simple représentant des intérêts collectifs, mais comme l’organe chargé de veiller à la régularité de la procédure de consultation et au respect de la réglementation en matière de santé au travail. L’employeur ne conclut d’ailleurs pas sur ce point en appel, ce qui affaiblit sa contestation. La cour affirme ainsi que l’action du comité est recevable, car elle tend à la protection de ses propres prérogatives en matière de santé et de sécurité.
II. La confirmation du trouble manifestement illicite par l’obligation légale de recourir à un service agréé
A. Le caractère absolu de l’obligation de recourir à un service de santé agréé
La cour rappelle que l’obligation pour l’employeur de mettre en place un service de prévention et de santé au travail, prévue à l’article L.4622-1 du code du travail, est une obligation légale d’ordre public. L’article D.4622-48 du code du travail exige que « chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément, par le directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités ». En l’espèce, l’association à laquelle l’employeur a recouru était dépourvue de cet agrément, comme l’a constaté le tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 2 mai 2024. Peu importe que les visites médicales aient pu être réalisées à distance par vidéotransmission, conformément à l’article R.4624-41-1 du code du travail. L’absence d’agrément de l’organisme constitue en elle-même un trouble manifestement illicite. Les juges du fond disposent, en référé, du pouvoir de prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un tel trouble, même en présence d’une contestation sérieuse, « Aux termes du premier de ces textes, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Cass. Chambre sociale, 10 décembre 2025, n°24-18.753). L’existence de l’obligation de recourir à un service agréé n’est pas sérieusement contestable.
B. L’inopérance des circonstances invoquées par l’employeur pour justifier le non-respect de l’obligation
La cour écarte les arguments de l’employeur tendant à justifier le recours à des structures non agréées. Elle relève que la société n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de recourir à d’autres services de santé au travail agréés. Les quelques courriels produits ne permettent pas d’identifier les structures contactées ni les réponses apportées. La société n’apporte pas la preuve d’un refus des services agréés d’intervenir. Surtout, l’employeur invoque la carence des services agréés pour justifier une solution alternative. La cour répond que « l’argument de la société selon lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit, en cas de carence avérée des services de santé au travail (SST) agréés de recourir temporairement à une solution alternative (…) est inopérant compte tenu de l’existence de l’obligation légale qui lui est faite de recourir pour ce suivi à un organisme agréé ». La consultation préalable des représentants du personnel ne saurait davantage légaliser un recours à un organisme non agréé. Les décisions prises par les médecins du travail ont des incidences importantes sur la santé des salariés, ce qui justifie l’exigence d’agrément. L’impossibilité alléguée et non démontrée ne peut faire échec à une obligation d’ordre public. La cour confirme donc les injonctions et l’astreinte prononcées par le premier juge.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-17 du Code de commerce En vigueur
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Article L. 2312-8 du Code du travail En vigueur
I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Article R. 4622-17 du Code du travail En vigueur
Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Article L. 4622-1 du Code du travail En vigueur
Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de prévention et de santé au travail.
Article D. 4622-48 du Code du travail En vigueur
Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément, par le directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de prévention et de santé au travail qu’il agrée, d’un établissement ou d’une entreprise situé dans le ressort d’une autre région, sous réserve de l’accord du directeur régional géographiquement compétent.
Article R. 4624-41-1 du Code du travail En vigueur
Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l’article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du travailleur.
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