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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Versailles, le 7 mai 2026, n°25/02532

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Par un arrêt du 7 mai 2026, la Cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6, n°25/02532) a été amenée à se prononcer sur le litige opposant un agent de la Caisse Centrale d’Activités Sociales à son employeur, la CCAS, au sujet de la fixation de sa date de reprise du travail après un accident du travail survenu le 14 décembre 2017. L’agent, victime d’une névralgie cervico-brachiale puis d’un syndrome psychotraumatique compliqué de dépression, a bénéficié d’arrêts de travail continus. Par courrier du 22 février 2019, la CCAS lui a notifié une reprise de travail au 23 mars 2019. Contestant cette décision, l’agent a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a rendu un jugement le 17 juillet 2025. Le sens de ce jugement n’est pas précisé dans les motifs, mais la cour d’appel l’infirme en toutes ses dispositions. La question de droit centrale était de savoir si la caisse pouvait imposer une date de reprise du travail en se fondant sur l’avis de son seul médecin conseil, alors que plusieurs avis médicaux concordants (médecin traitant, médecin du travail, expert amiable) concluaient à l’impossibilité pour l’agent de reprendre une activité quelconque à cette date. La cour d’appel a répondu par la négative : elle a annulé la décision de reprise du 23 mars 2019 et condamné la caisse à payer à l’agent la somme de 15 092,20 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes d’arrêt. La solution de l’arrêt repose sur deux piliers : d’une part, l’affirmation de la prééminence des avis médicaux convergents sur la décision unilatérale de la caisse ; d’autre part, la sanction de l’absence de justification de cette dernière par un rappel de salaire intégral.

I. L’affirmation de la prééminence des avis médicaux convergents sur la décision unilatérale de la caisse

A. La reconnaissance de l’absence de force obligatoire de l’avis du médecin conseil

La cour d’appel écarte d’emblée l’argument de la caisse selon lequel l’avis de son médecin conseil s’imposerait. Elle rappelle que l’article 51 du règlement intérieur de la CCAS donne compétence au médecin conseil pour évaluer l’intérêt thérapeutique des soins et fixer une date de reprise, mais qu’il n’est pas tenu de saisir le médecin du travail ni de suivre l’avis de ce dernier. Toutefois, cette compétence ne confère pas à son avis une force contraignante absolue. En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [S], mandaté par la caisse, contient une contradiction flagrante : il qualifie la fréquentation des deux psychiatres d’ » espacée «  alors que l’agent consultait un psychiatre tous les trois mois et un second deux fois par mois, ce que la cour juge incompatible avec une absence de signe majeur de dépression. La cour s’inscrit ici dans la logique de l’article 246 du code de procédure civile, rappelée par la Cour d’appel de Bastia le 15 janvier 2025 :  » Il n’y a donc pas lieu d’y procéder s’agissant des rapports d’expertise, simples mesures d’instruction destinées à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent «  (n°22/00011). Le juge n’est donc pas tenu par l’expertise médicale lorsqu’elle est contestée par d’autres éléments. En l’espèce, l’avis du médecin conseil et l’expertise [S] sont contredits par les prescriptions médicamenteuses lourdes (neuroleptiques, antidépresseurs) qui, selon l’expert amiable [T], rendaient impossible toute activité nécessitant vigilance et concentration. La cour privilégie les avis concordants du médecin traitant, du médecin du travail et de l’expert amiable, qui tous concluent à l’incapacité de l’agent à reprendre le 23 mars 2019.

B. La consécration de l’avis médical pluriel comme critère de la capacité à reprendre

La cour ne se contente pas d’écarter l’avis du médecin conseil ; elle érige en critère déterminant la convergence des avis médicaux émanant de praticiens différents. Elle relève que le médecin traitant, docteur [H], a expressément écrit le 25 février 2019 que la reprise suggérée par la caisse était  » inadaptée « , et qu’il a renouvelé cet avis en septembre 2019. Le médecin du travail, docteur [A], a indiqué le 27 février 2019 qu’une reprise lui semblait  » précoce « , sans préconiser d’aménagement de poste. L’expert amiable, docteur [T], a confirmé en juillet 2023 que la reprise au 23 mars 2019 était impossible en raison de la lourdeur des thérapeutiques. La cour oppose à l’expertise unique de la caisse (docteur [S]) cette triple convergence, renforcée par les certificats d’arrêts de travail continus jusqu’au 21 juin 2021, date de consolidation. Elle en déduit que l’agent n’était  » pas en capacité de reprendre une activité quelconque le 23 mars 2019 « . Ce faisant, la cour impose à la caisse de prendre en considération l’ensemble des avis médicaux disponibles, et non le seul avis de son médecin-conseil. Elle exige également que la caisse justifie d’un poste aménagé si elle entend proposer une reprise partielle, ce qu’elle n’a pas fait. Cette solution s’oppose à une lecture stricte des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui attribuent au médecin-conseil un rôle central mais non exclusif. La Cour d’appel de Rennes, le 26 février 2025, avait rappelé que  » lorsque l’expertise ordonnée est régulière en la forme et répond aux conditions de précision, de clarté et de cohérence prescrites, l’avis émis par l’expert lie les parties «  (n°22/06669). Mais en l’espèce, l’expertise [S] n’est ni claire ni cohérente au vu des contradictions soulevées, et elle est contredite par d’autres pièces. La cour refuse donc de lui reconnaître cette force liante.

II. La sanction de l’absence de justification de la caisse par un rappel de salaire intégral

A. La condamnation de la caisse pour défaut de preuve du versement des sommes dues

Après avoir annulé la décision de reprise, la cour devait statuer sur les conséquences financières. L’agent réclamait le paiement intégral de sa rémunération pour trois périodes d’arrêt : du 14 décembre 2017 au 30 octobre 2019, du 24 janvier 2020 au 27 avril 2020, et du 28 octobre 2020 au 15 mars 2021. La caisse soutenait avoir régularisé la situation, produisant une attestation de sa juriste assermentée. La cour écarte ce document en estimant qu’il est  » synthétisant un nombre important de versements sans distinction de l’origine ni des périodes retenues « , et donc inexploitable. Elle applique rigoureusement la charge de la preuve issue de l’article 1353 du code civil :  » Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation « . La caisse, qui se prétend libérée, ne fournit pas un décompte suffisamment précis et ne conteste pas les chiffres détaillés de l’agent. Dès lors, la cour retient que la caisse reste devoir 15 092,20 euros après déduction des régularisations partielles opérées en décembre 2023 et février 2024. Elle rejette également l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse pour la période comprise entre le 19 décembre 2018 et le 22 mars 2019, au motif qu’aucune régularisation n’avait été justifiée à la date de l’audience. La cour fait ainsi primer le droit à une rémunération intégrale sur les difficultés de gestion administrative de la caisse.

B. L’extension de la garantie de rémunération à l’ensemble des périodes d’arrêt

La cour ne se limite pas à constater un défaut de preuve ; elle consacre le principe selon lequel, lorsque la reprise du travail est illégitimement imposée par l’employeur, les périodes d’arrêt qui en découlent doivent être indemnisées intégralement. L’article 84 du règlement intérieur de la CCAS dispose que les agents victimes d’un accident du travail perçoivent l’intégralité de leur rémunération statutaire pendant toute la période d’incapacité de travail précédant la consolidation. La cour fait application de ce texte en liant l’annulation de la décision de reprise à l’obligation de maintenir l’intégralité du salaire pour toutes les périodes où l’arrêt médical était justifié. Elle opère un calcul précis : l’agent a détaillé les sommes dues pour chaque période, et la cour les reprend sans les modifier, après déduction des seules régularisations effectivement prouvées. En condamnant la caisse au paiement de 15 092,20 euros, la cour envoie un signal fort : la fixation abusive d’une date de reprise ne saurait faire échec à l’obligation légale et réglementaire de maintenir la rémunération. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection de la victime d’accident du travail, dont les droits financiers ne peuvent être réduits par une décision unilatérale de l’employeur fondée sur un avis médical isolé et contestable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 246 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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