Cour d’appel de Versailles, le 7 septembre 2023, n°23/01045

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 septembre 2023, a statué sur le recours formé contre un jugement du conseil de prud’hommes. Un cadre dirigeant commercial contestait son licenciement pour insuffisance professionnelle et réclamait diverses indemnités. La cour a dû examiner la validité de la convention de forfait en jours, le caractère réalisable des objectifs fixés pour un bonus, et la légalité du motif de licenciement. Elle a prononcé la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’expression, ordonné la réintégration, et alloué plusieurs créances salariales.

La protection des droits du salarié dans l’exécution du contrat

La cour encadre strictement le pouvoir de direction de l’employeur concernant la fixation des objectifs. Elle rappelle que si l’employeur peut les définir unilatéralement, ils doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié. En l’espèce, l’objectif quantitatif imposait une augmentation de 42% du chiffre d’affaires sans moyens supplémentaires. La cour estime que « l’objectif global assigné au salarié n’était pas raisonnable et réaliste ». Elle fixe donc le bonus au montant de l’exercice précédent, protégeant le salarié contre des exigences déraisonnables.

Le régime du forfait en jours est soumis au strict respect des garanties prévues par l’accord collectif. La cour constate que l’employeur n’a pas justifié de l’établissement du document de contrôle exigé. Elle en déduit que « l’employeur n’a pas respecté les conditions fixées par la convention collective pour le contrôle des jours travaillés, ce non-respect emportant l’inopposabilité au salarié de la convention ». Le salarié retrouve ainsi le droit commun des heures supplémentaires, dont la cour évalue souverainement le nombre.

La sanction de l’atteinte à une liberté fondamentale

La cour consacre la nullité du licenciement prononcé en raison de l’exercice de la liberté d’expression. Elle relève que les propos reprochés, exprimant une inquiétude sur des objectifs jugés irréalistes, n’étaient « ni injurieux, ni diffamatoire ou excessif ». Elle applique la jurisprudence selon laquelle « le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement » (Soc., 29 juin 2022, n°20-16.060). Cette protection s’applique même à un cadre membre du comité de direction.

Les conséquences de cette nullité sont particulièrement rigoureuses. La cour ordonne la réintégration et condamne l’employeur au versement de « l’indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement ». Elle suit en cela la solution de la Chambre sociale qui a établi que le salarié « a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période » (Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.479). En contrepartie, le salarié doit restituer les indemnités de rupture perçues.

Cet arrêt illustre le contrôle renforcé des juges sur le pouvoir de direction, notamment concernant les objectifs et le forfait en jours. Il réaffirme avec force la protection de la liberté d’expression du salarié, dont la violation entraîne des conséquences financières lourdes pour l’employeur, incluant la réintégration et le paiement intégral des salaires manquants. La décision opère ainsi une conciliation exigeante entre les prérogatives de l’employeur et les droits fondamentaux du salarié.

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Hassan KOHEN
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