La Cour d’appel de Versailles, le 8 avril 2025, confirme une ordonnance prononçant la caducité d’un appel. Un avis de fixation avait réduit à un mois le délai pour conclure. L’appelant ayant déposé ses conclusions après l’expiration de ce délai, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité. La cour rejette le déféré formé contre cette ordonnance, estimant la sanction justifiée et proportionnée.
La sanction de caducité en cas de délai réduit
Le principe général de la caducité pour défaut de conclusions
L’article 906-2 du code de procédure civile prévoit expressément la caducité de l’appel en cas de défaut de conclusions dans le délai. Le texte énonce que l’appelant dispose d’un délai pour remettre ses conclusions au greffe « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office » (article 906-2 alinéa 1er). Cette sanction vise à garantir la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. Elle s’applique de manière générale au non-respect des délais impartis par la loi.
L’application de ce principe aux délais modifiés par le juge
Le législateur a permis au président de la chambre de modifier les délais procéduraux. « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents » (article 906-2 alinéa 6). La cour juge que cette faculté ne dispense pas l’appelant de la sanction de caducité. Le non-respect d’un délai réduit par le juge entraîne donc la même conséquence que le non-respect du délai légal initial.
Le contrôle de proportionnalité de la sanction
L’absence de formalisme excessif et le respect des droits de la défense
La cour examine si la caducité constitue une sanction disproportionnée. Elle estime que cette sanction ne prive pas les parties de leur droit d’accès au juge. « Les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel ne les privant pas de leur accès au juge et à un procès équitable » (Motifs de la décision). L’avis de fixation, bien que ne rappelant pas la sanction, visait l’article 906-2. Il informait donc suffisamment un avocat professionnel de ses obligations procédurales et des risques encourus.
La distinction avec d’autres régimes procéduraux spéciaux
Cette solution se distingue de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation. Dans ce domaine, la haute juridiction a jugé que la caducité n’était pas une sanction proportionnée pour un simple défaut de communication de pièces. « La sanction de caducité de la déclaration d’appel qui s’attache à la production tardive de pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai ne s’inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité » (Cass. Troisième chambre civile, le 16 janvier 2025, n°23-20.925). La cour d’appel souligne ainsi la spécificité du droit commun de l’appel avec représentation obligatoire. La célérité de la procédure justifie ici une sanction plus sévère pour le défaut de conclusions lui-même.