La cour d’appel de Versailles, statuant en matière sociale, a rendu un arrêt le 9 juillet 2024. Un individu, cofondateur et associé minoritaire d’une société en liquidation, réclamait le paiement de diverses sommes en qualité de salarié. Le liquidateur judiciaire et l’organisme garant des salaires contestaient cette qualité. La cour, saisie en appel d’un jugement du conseil de prud’hommes, a dû trancher cette question préalable. Elle a infirmé le jugement pour déclarer le contrat de travail fictif et a condamné l’intéressé à rembourser les sommes perçues.
La qualification du lien contractuel : la fiction du contrat de travail
La preuve de la fictivité en présence d’un contrat apparent. La cour rappelle le principe selon lequel l’existence d’un contrat de travail s’apprécie in concreto. « L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. » (Motifs) Elle précise que le lien de subordination suppose un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. En présence d’un contrat signé et de bulletins de salaire, la charge de la preuve de la fictivité incombe à ceux qui l’invoquent.
L’analyse concrète révèle l’absence de lien de subordination. La cour constate que l’intéressé a effectivement fourni un travail pour la société. Toutefois, elle relève des indices négatifs à la subordination. Il sollicitait directement le comptable pour modifier sa rémunération et avait accès aux comptes bancaires. Les échanges produits révèlent des discussions entre associés, non des directives. « Il ressort de l’ensemble de ces constatations que, si [l’intéressé] a indéniablement fourni un travail (…) ce travail n’a pas été réalisé sous l’autorité d’un employeur. » (Motifs) Le contrat est donc déclaré fictif, privant les demandes salariales de fondement.
Les conséquences procédurales et substantielles de la requalification
La recevabilité de la demande reconventionnelle nouvelle en appel. L’organisme garant demandait en appel le remboursement des sommes avancées. La cour juge cette demande recevable car complément nécessaire de l’action initiale. « Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » (Motifs) La demande de remboursement est l’exacte conséquence du débouté des demandes en garantie, déjà soulevé en première instance.
La condamnation à la restitution des indemnités perçues. La cour condamne l’intéressé à rembourser l’intégralité des sommes versées par l’organisme garant, incluant salaires, indemnités de congés payés et de licenciement. Cette solution est logique puisque le versement était conditionné à l’existence d’un contrat de travail désormais écarté. Elle rappelle que les montants ne sont pas contestés. La décision illustre le risque financier pour un travailleur dont la qualité de salarié est ultérieurement rejetée, annulant le bénéfice des protections sociales.
La portée de l’arrêt est significative en droit social et des procédures collectives. Sur le fond, il rappelle avec rigueur les critères de la subordination, notamment face à un associé investi opérationnellement. La volonté des parties et l’existence d’une rémunération ne suffisent pas. La cour opère une analyse fine des faits pour distinguer collaboration entre associés et lien de subordination. Sur la forme, il admet une demande reconventionnelle nouvelle en appel lorsqu’elle est le corollaire indispensable d’une défense déjà présentée. Enfin, il souligne les conséquences financières drastiques d’une telle requalification, avec l’obligation de restituer les sommes perçues, sans discussion sur leur éventuel caractère alimentaire.