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Cour d’appel de Versailles, le 9 septembre 2025, n°24/05458

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La Cour d’appel de Versailles, le 9 septembre 2025, se prononce sur la responsabilité d’un prestataire de services de paiement à l’occasion d’un virement initié par le client et, subsidiairement, sur la mise en œuvre du mécanisme de rappel des fonds en zone SEPA. Les faits tiennent à un virement unique et d’un montant élevé, exécuté vers un établissement espagnol après échanges et confirmations, puis à la découverte d’une fraude présumée ayant conduit le client à solliciter un rappel. L’établissement a interpellé le client, recueilli des informations et une confirmation, puis exécuté l’ordre ; quelques jours plus tard, alerté d’une fraude, il a sollicité le retour des fonds.

La juridiction consulaire a rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement teneur du compte. L’appelant soutenait un manquement aux obligations de vigilance, d’information et de mise en garde, en raison du caractère inhabituel et anormal de l’opération, puis une faute distincte dans la diligence apportée au « recall ». L’intimée opposait le caractère autorisé du virement, l’absence d’ingérence requise, la conformité des vérifications et la mise en œuvre du rappel dans le délai-cadre prévu par les usages SEPA.

La question de droit porte, d’une part, sur l’étendue de la responsabilité contractuelle du prestataire pour une opération autorisée et, d’autre part, sur la force normative des règles SEPA relatives au rappel et la diligence exigible quant à leur mise en œuvre. La cour confirme l’absence de faute lors de l’exécution de l’ordre, mais retient un manquement fautif dans la tardiveté du rappel, indemnisé d’un euro symbolique au titre d’une perte de chance.

I. Le virement autorisé et la vigilance exigible du prestataire

A. Le régime de l’opération autorisée et sa portée contractuelle
La cour situe le litige dans le cadre issu des directives DSP1 et DSP2 transposées aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, en rappelant le critère d’autorisation par le consentement donné selon la forme convenue. Elle cite le principe selon lequel « la responsabilité des prestataires de services de paiement en raison d’une opération de paiement autorisée ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle », par exclusion du régime spécial des opérations non autorisées (Com., 12 juin 2025, n° 24.10-168 ; n° 24.13-697). Cette affirmation recentre utilement le débat sur l’inexécution ou la mauvaise exécution d’obligations contractuelles, et non sur le régime protecteur de l’article L. 133-18 et s. applicable aux opérations non autorisées.

La qualification d’opération autorisée, au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7, n’était pas discutée en présence d’un ordre initié, confirmé et assorti d’un IBAN déterminé. La cour souligne que l’objet du virement, fût-il spéculatif ou inhabituel, demeure juridiquement indifférent à l’autorisation, laquelle vise l’ordre de paiement indépendamment de l’obligation sous-jacente. Cette clarification s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la frontière entre sécurité des paiements et risques d’investissement assumés par le client, lorsque l’ordre est valablement consenti.

B. L’obligation de vigilance sans ingérence et son application concrète
La cour rappelle que « le prestataire de services de paiement ne doit pas s’ingérer dans les affaires de son client » ; toutefois, il supporte « une obligation de vigilance qui doit le conduire à le mettre en garde lorsqu’une opération présente une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente » (v. déjà Com., 2 mai 2024, n° 22-17.233). L’arrêt vérifie ainsi, de façon concrète, l’existence d’un faisceau d’anomalies apparentes, appréciées ex ante, à partir des éléments dont disposait l’établissement au jour de l’exécution.

L’instruction révèle des demandes d’informations ciblées, un échange téléphonique, des confirmations répétées et un décalage de cinq jours entre l’ordre et l’exécution. La cour en déduit que « l’ordre de virement litigieux n’a été exécuté […] que cinq jours après avoir été passé, après que la banque avait sollicité et obtenu […] diverses informations ». Elle ajoute que l’établissement « doit être considéré comme ayant satisfait à son obligation de vigilance en détectant le caractère inhabituel de l’opération, en réclamant et en obtenant […] des informations complémentaires, enfin en lui faisant confirmer son ordre ». La solution confirme une ligne d’équilibre : vigilance renforcée face à l’inhabituel, mais sans contrôle de l’opportunité économique ni censure du projet d’investissement.

II. Le rappel SEPA et la responsabilité pour tardiveté fautive

A. La valeur normative du SCT Rulebook et l’exigence de célérité
La cour replace le « recall » dans l’architecture SEPA, en soulignant que le SEPA Credit Transfer Rulebook, élaboré par l’EPC, décrit les usages professionnels gouvernant la procédure d’annulation. Elle affirme que « le manquement par un fournisseur de service de paiements aux usages décrits dans ce document est de nature à engager sa responsabilité ». Cette formule confère aux règles professionnelles une force normative par intégration aux obligations contractuelles du prestataire, selon une logique d’usages et de standards de diligence.

Sur le calendrier, l’arrêt précise que « le délai de 10 jours est un délai maximum au-delà duquel aucune procédure de recall ne peut être mise en œuvre ». Surtout, la juridiction souligne que, « contrairement à ce qu’elle soutient, le délai de dix jours […] n’est pas un délai au sein duquel le prestataire […] est libre du moment de la formulation de la demande de retour ». La célérité s’impose donc comme modalité essentielle de l’obligation, compte tenu de la nature périssable de la restitution, tributaire de la provision du compte bénéficiaire et du consentement du bénéficiaire.

B. La perte de chance, le lien causal et l’évaluation symbolique
L’établissement a déclenché le rappel huit jours après l’exécution, quatre jours après l’alerte écrite du client. La cour caractérise la faute par la tardiveté injustifiée, relevant que la réussite du rappel dépend d’une fenêtre temporelle courte. Elle énonce que « cette faute a causé […] un préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer la somme virée ». La causalité est appréciée in abstracto, au regard des contraintes du mécanisme et de l’incertitude inhérente au consentement du bénéficiaire.

L’évaluation retient une chance faible en contexte frauduleux et tardif, d’où la réparation mesurée : « aussi ce préjudice sera-t-il évalué à l’euro symbolique ». Ce quantum peut surprendre au regard de l’exigence de diligence affirmée, mais il s’explique par la combinaison de trois facteurs : dépendance au solde créditeur, pouvoir de refus du bénéficiaire et temporalité déjà avancée au moment de la demande. La portée de la solution est double : elle impose une réactivité opérationnelle stricte aux prestataires pour les rappels, tout en rappelant que l’issue du recall demeure contingente et rarement génératrice d’une indemnisation substantielle sans démonstration d’une fenêtre perdue réellement propice à la restitution.

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