I. L’affirmation du taux prévisible comme condition procédurale de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
A. La consécration de l’évaluation médicale objective au moment de la demande
La Cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 28 avril 2026, s’est livrée à un examen approfondi des conclusions de l’expertise médicale diligentée. Elle relève que le médecin expert, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier et examiné la demanderesse, a déterminé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 27,5 % au 17 octobre 2019, date de l’avis du médecin conseil de la caisse. La juridiction orléanaise souligne que cet expert a « effectivement pris en compte les séquelles exclusivement liées à la maladie déclarée », écartant ainsi tout état antérieur interférent. Cette démarche démontre une volonté de s’en tenir strictement aux conséquences imputables au sinistre professionnel allégué, conformément à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale qui dispose que « pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel ». La cour valide ainsi la méthode d’évaluation qui distingue avec rigueur les séquelles professionnelles des pathologies personnelles préexistantes. En l’espèce, l’expert a constaté qu’« il n’y a aucun antécédent interférent à retenir pour l’évaluation de ce dossier », ce qui a permis de retenir le taux de 27,5 % après application de la règle de Balthazar.
B. L’érection du taux prévisible en condition procédurale impérative pour la saisine du comité régional
La décision commentée tire les conséquences juridiques de cette évaluation médicale en rappelant le mécanisme de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Ce texte subordonne la reconnaissance d’une maladie non désignée dans un tableau à la condition que celle-ci entraîne « une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé », fixé à 25 %. La Cour d’appel d’Orléans précise que ce seuil doit être apprécié au regard du « taux prévisible » évalué par le service du contrôle médical au moment de la constitution du dossier destiné au comité régional. Cette position s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence selon laquelle « le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie » (Cour d’appel de Paris, 14 mars 2025, n°22/00251). La cour en déduit logiquement que, dès lors que ce taux prévisible excède 25 %, « le dossier doit être soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». Elle ordonne en conséquence le renvoi du dossier à la caisse pour qu’elle poursuive l’instruction selon la procédure décrite à l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale.
II. Les implications de la dissociation entre taux prévisible et taux consolidé dans le contentieux de la reconnaissance
A. La clarification du rôle du médecin conseil face à l’exigence du seuil de 25 %
L’arrêt du 28 avril 2026 offre l’occasion de préciser la fonction spécifique du médecin conseil dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau. La cour écarte implicitement l’argument de la caisse selon lequel elle s’en remettait à la sagesse du tribunal tout en suggérant que l’état antérieur de l’assurée aurait dû être pris en compte pour minorer le taux. En validant l’évaluation de l’expert qui a expressément écarté tout antécédent interférent, la Cour d’appel d’Orléans rappelle que l’appréciation du taux prévisible ne saurait être confondue avec la fixation définitive du taux d’incapacité permanente après consolidation. Cette distinction est fondamentale car le taux prévisible constitue une simple condition de recevabilité de la demande devant le comité régional, et non une évaluation définitive des droits à indemnisation. La juridiction orléanaise insiste sur le fait que le médecin expert a « objectivé » le taux par des constatations cliniques précises, notamment « une réduction ou limitation moyenne de son épaule, dans tous les mouvements et principalement en abduction (…) valant (…) le taux de 15 % », auquel s’ajoutent « des lésions neurologiques qui se surajoutent » cotées à 10 % et 5 %. Cette démonstration médicale circonstanciée emporte la conviction de la cour, qui souligne que la caisse « n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations ».
B. La portée de la décision dans l’attendu des juridictions du fond
La solution retenue par la Cour d’appel d’Orléans s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante mais présente une particularité notable. En effet, elle écarte toute discussion sur l’opportunité de recourir ou non à la règle de Balthazar, méthode de calcul qui permet de combiner plusieurs taux partiels pour obtenir un taux global. La cour relève que même en appliquant cette règle, « la moins favorable à l’assurée », le taux de 27,5 % reste supérieur au seuil de 25 %. Ce faisant, la juridiction orléanaise neutralise une source potentielle de contestation et affirme avec force que le seul critère pertinent est le dépassement du seuil réglementaire. Il a été jugé de manière convergente que « la pathologie dont souffre [l’assurée], (…) n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que l’état de santé de l’assurée au jour de la date de la première constatation médicale (…) justifiait la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % » (Cour d’appel d’Orléans, 18 mars 2025, n°24/01292). La décision du 28 avril 2026 confirme ainsi que les juridictions du fond, lorsqu’elles sont saisies d’une contestation portant sur le refus de transmission au comité régional, doivent vérifier souverainement si le taux prévisible évalué par l’expertise dépasse effectivement le seuil des 25 %, sans avoir à se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle, lequel relève de la compétence exclusive du comité régional.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 625 du Code de procédure civile En vigueur
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.