La Cour d’appel d’Orléans, chambre Sécurité Sociale, dans un arrêt du 28 avril 2026 (n°24/02453), était saisie du litige opposant une assurée à la caisse de retraite. L’assurée, atteignant l’âge légal de départ à la retraite le 1er février 2018, a déposé sa demande de pension le 27 août 2018, avec une prise d’effet au 1er septembre 2018. Elle sollicitait la rétroaction de sa retraite au 1er février 2018, reprochant à la caisse un manquement à son devoir d’information. Par ailleurs, s’étant vu attribuer l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er septembre 2018, la caisse avait suspendu cette allocation et réclamé un trop-perçu pour la période postérieure au 1er octobre 2018 en raison du dépassement du plafond de ressources. L’assurée contestait également la légitimité d’un avis à tiers détenteur (ATD) émis par le fisc et exécuté à son encontre par la caisse, bien que ce titre visât un homonyme.
En première instance, le tribunal avait rejeté la demande de rétroaction de la retraite, débouté l’assurée de ses demandes indemnitaires pour manquement à l’obligation d’information, et validé l’indu d’ASPA. L’assurée a interjeté appel. La question de droit centrale portait sur l’étendue de l’obligation d’information de la caisse envers son assuré et sur les conséquences d’une information contradictoire. Une seconde question concernait la régularité de la répétition de l’indu d’ASPA et l’office du juge en matière de remise de dette. Enfin, se posait la question de la responsabilité de la caisse pour l’exécution fautive d’un ATD ne concernant pas l’assurée. La cour a confirmé le rejet de la rétroaction de la retraite, mais a infirmé le jugement sur les dommages et intérêts. Elle a condamné la caisse à verser 2 500 euros pour manquement à l’obligation d’information et 500 euros pour exécution fautive de l’ATD. Elle a confirmé le bien-fondé de l’indu d’ASPA et l’absence de remise de dette.
I. L’affirmation nuancée de l’obligation d’information de la caisse
A. Le refus de la rétroaction de la pension de retraite
La cour rappelle le principe applicable. L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose que « la date d’entrée en jouissance de la pension […] ne peut être antérieure au dépôt de la demande ». Ce texte fixe une règle d’ordre public qui interdit toute rétroactivité de la pension, quelle que soit la situation personnelle de l’assuré. En l’espèce, la demande de liquidation n’a été déposée que le 27 août 2018. La cour en déduit que la date d’effet au 1er septembre 2018 est juridiquement exacte et qu’aucune rétroaction n’est possible. Elle écarte ainsi la demande de l’assurée, qui espérait obtenir le paiement de sept mois de retraite. Le rejet de la rétroaction est donc conforme à la lettre du règlement. La solution protège l’équilibre financier des régimes en interdisant toute remontée automatique du point de départ. Elle confirme que la seule date de dépôt de la demande constitue le critère objectif, indépendamment des difficultés rencontrées par l’assuré.
B. La reconnaissance d’une faute dans l’exercice du devoir d’information
La cour examine ensuite le grief tenant au manquement à l’obligation d’information. Elle constate une discordance dans les informations délivrées par la caisse. D’un côté, l’assistante sociale a incité l’assurée à déposer son dossier avant le 1er février 2018 pour bénéficier de la retraite pour inaptitude à taux plein. De l’autre, les services de la caisse ont exigé la production de justificatifs avant le dépôt, ce qui a retardé la démarche. La cour juge que cette contradiction constitue une faute. Elle rappelle que « l’obligation générale d’information […] ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel » (2e Civ., 28 novembre 2013, n°12-24.210). Toutefois, lorsque la caisse choisit d’informer, elle doit le faire de manière cohérente. Ici, les informations contradictoires ont participé au dépôt tardif du dossier. La cour en tire la conséquence en allouant 2 500 euros à l’assurée en réparation de son préjudice. Elle distingue ainsi le refus de rétroaction, imposé par la loi, de la responsabilité pour faute dans l’organisation du service d’information.
II. La gestion des prestations sous conditions légales et la protection de l’assuré
A. La validation de l’indu d’ASPA et les limites du contrôle du juge
Sur l’ASPA, la cour rappelle que son attribution est subordonnée à une condition de subsidiarité et à une condition de ressources. L’assurée conteste l’indu pour la période postérieure au 1er octobre 2018. La cour vérifie d’abord la prescription. Agissant dès le 29 août 2019, la caisse a respecté le délai biennal de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale. Pour le fond, elle constate que les ressources de l’assurée (retraite de base de 613,43 euros et retraite complémentaire de 686,98 euros) dépassent le plafond mensuel de 833,20 euros applicable au 1er octobre 2018. L’assurée ne remplit donc pas la condition de ressources, et l’indu est justifié. La cour confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts pour faute dans le traitement de l’ASPA. Sur la remise de dette, elle reprend le principe issu de la jurisprudence : « Il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours » (2e Civ., 28 mai 2020, n°18-26.512). En l’absence de demande préalable auprès de la caisse, le juge n’est pas valablement saisi.
B. La sanction de l’exécution fautive d’un titre erroné
L’assurée reprochait à la caisse d’avoir exécuté à son encontre un avis à tiers détenteur émis au nom d’un tiers. La cour constate que l’ATD visait une personne portant un patronyme différent, bien que partageant la même date de naissance et adresse. La caisse était tenue de vérifier que le titre concernait bien l’assurée avant d’opérer des retenues. En ne le faisant pas, elle a commis une négligence fautive. L’assurée ne pouvait contester directement l’ATD, car elle n’en était pas le destinataire. La cour condamne la caisse à 500 euros de dommages et intérêts pour cette faute. Par cet arrêt, la cour d’appel opère un équilibre. Elle maintient la rigueur des règles de prise d’effet des pensions et de conditions d’attribution de l’ASPA, mais elle sanctionne les négligences administratives qui causent un préjudice à l’assuré. La décision renforce ainsi la responsabilité des caisses dans la qualité de l’information délivrée et dans l’exécution des actes de recouvrement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.