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Cour d’appel d’Orléans, le 28 avril 2026, n°25/00470

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Le 28 avril 2026, la cour d’appel d’Orléans (chambre sécurité sociale, n°25/00470) a été saisie d’un litige opposant la caisse primaire d’assurance maladie à un employeur au sujet de la prise en charge d’un accident mortel du travail. Une salariée, comptable, a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 5 avril 2022 à 8h03, après sa prise de poste à 8h00, et est décédée à 9h15. La caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’employeur a contesté cette décision, soutenant que la procédure d’instruction était irrégulière et que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail. Le tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement du 17 décembre 2024, avait fait droit à la contestation. La caisse a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et l’opposabilité de sa décision à l’employeur. Celui-ci maintenait ses réserves. La question de droit centrale est de savoir si, malgré l’absence d’autopsie et de certificat médical détaillé, la procédure d’instruction de la caisse est régulière et si la présomption d’imputabilité de l’accident du travail peut être appliquée faute de preuve d’une cause étrangère. La cour d’appel a infirmé le jugement et déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge, tout en jugeant que l’accident présentait un caractère professionnel.

La solution retenue par la cour d’appel d’Orléans repose sur deux piliers. En premier lieu, la régularité de la procédure d’instruction de la caisse est confirmée malgré les griefs de l’employeur. En second lieu, l’imputabilité de l’accident au travail est établie par l’application de la présomption légale, non renversée.

I. La confirmation de la régularité procédurale de l’instruction de la caisse

La cour d’appel écarte les moyens de l’employeur tirés d’une instruction insuffisante. Elle rappelle que le dossier constitué par la caisse est conforme aux articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et que l’absence de certaines pièces n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité.

A. Le respect des obligations documentaires de la caisse

L’employeur reprochait à la caisse de ne pas avoir joint au dossier un certificat médical de décès ou un rapport d’autopsie. La cour relève que « si la caisse, doit, en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, mettre le dossier mentionné à l’article R. 441-14, à l’issue de ses investigations, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, elle n’est, en revanche, pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire » (Cass. 2ème Civ., 2 juin 2022, n°20-21.311). En l’espèce, la caisse disposait de l’acte de décès et d’un témoignage direct, ce qui suffit. La charte des accidents du travail, dépourvue de valeur normative, ne saurait imposer des obligations supplémentaires.

B. L’absence d’obligation de recourir à une autopsie ou à un avis médical

L’employeur soutenait que la caisse aurait dû solliciter une autopsie pour déterminer la cause exacte du décès. La cour rappelle que l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale réserve l’initiative de l’autopsie à la caisse et aux ayants droit de la victime, et que l’employeur ne figure pas parmi les personnes autorisées à en obtenir communication. Elle précise que « le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier » (Civ 2ème, 3 avril 2025, n°22-22.634, publié). De même, aucun avis du médecin conseil n’est exigé pour la reconnaissance d’un accident du travail. La cour estime ainsi que l’équilibre entre le secret médical et le contradictoire est préservé par la possibilité pour l’employeur de solliciter une expertise judiciaire.

II. L’application de la présomption d’imputabilité et le rejet de la preuve contraire

La cour d’appel applique la présomption d’imputabilité de l’accident du travail, faite de survenance au temps et au lieu du travail, et constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère.

A. La preuve de la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail

La caisse établit que le malaise est survenu le 5 avril 2022 à 8h03, après la prise de poste à 8h00, sur le lieu de travail. La cour se fonde sur le témoignage d’une collègue rapportant que la salariée s’est effondrée soudainement. Elle en déduit que « la CPAM rapporte la preuve que le malaise de Mme [N], qui constitue le fait accidentel, est intervenu le 5 avril 2022 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, de sorte qu’il convient de faire application de la présomption d’imputabilité ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle « l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail » (Cass. 2e civ., 27 février 2025, n°22-23.919). La cour précise que le caractère normal des conditions de travail importe peu.

B. L’absence de renversement de la présomption par l’employeur

L’employeur invoque un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et l’absence de geste particulier. La cour écarte ces arguments : « la société employeur ne justifie d’aucune cause étrangère susceptible d’expliquer le malaise ». Le seul fait que la salariée ait été déclarée apte et exerçait une activité de comptable ne suffit pas à démontrer le caractère totalement étranger de la lésion. La présomption d’imputabilité est donc maintenue. La cour rejoint la position de la Cour d’appel de Versailles qui retient que la dépendance à l’entreprise persiste sur un temps proche de la fin de journée, ce qui est transposable à un début de poste : « la victime était encore sous une dépendance de l’entreprise et sur un temps proche de sa fin de journée, de sorte qu’il doit être considéré que la victime était encore sous la subordination de son employeur et la présomption d’imputabilité du malaise mortel au travail doit s’appliquer » (CA Versailles, 16 janvier 2025, n°23/02368). L’employeur succombe ainsi dans sa contestation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 455 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale En vigueur

I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.

Article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.

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