L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans, chambre de la sécurité sociale, le 28 avril 2026, conduit à s’interroger sur les effets procéduraux et substantiels du désistement d’appel. Le 18 décembre 2023, un justiciable a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, d’une carte mobilité inclusion et de la reconnaissance de travailleur handicapé. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé ces demandes au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Après un recours administratif préalable obligatoire resté infructueux, l’intéressé a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Par jugement du 23 décembre 2024, cette juridiction a considéré que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais a débouté l’intéressé de sa demande d’allocation adulte handicapé faute de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’appelant a interjeté appel le 27 janvier 2025. Par courriel du 8 décembre 2025, son conseil a indiqué se désister de cet appel, désistement accepté par la maison départementale des personnes handicapées intimée. La cour constate le désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement, précisant que le désistement emporte acquiescement au jugement. La question de droit porte sur les conditions et les effets du désistement d’appel en matière de sécurité sociale. La solution retenue par la cour est double : d’une part, elle constate la régularité du désistement, d’autre part, elle en tire les conséquences sur l’instance et les dépens.
I. La régularité procédurale du désistement d’appel
A. Les conditions de validité du désistement
La cour rappelle qu’aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l’espèce, le désistement de l’appelant ne contient aucune réserve. L’intimée, qui n’avait pas formé d’appel incident ni de demande incidente, a accepté ce désistement. La cour vérifie ainsi le respect des conditions posées par l’article 401 du code de procédure civile, qui exige l’acceptation du désistement lorsque l’intimé a préalablement conclu au fond ou formé un appel incident. Aucune de ces circonstances n’étant caractérisée, le désistement est parfait dès la manifestation de volonté de l’appelant. Cette solution est conforme au principe selon lequel le désistement unilatéral est possible tant que l’intimé n’a pas lui-même engagé une voie de recours. La cour d’appel d’Orléans applique ici les règles de droit commun de la procédure civile sans particularité liée au contentieux de la sécurité sociale.
B. L’effet extinctif et le dessaisissement de la cour
Le désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour. La motivation de l’arrêt énonce que « le désistement de l’appelant produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour ». Cette conséquence est directement tirée des articles 400 et suivants du code de procédure civile. L’extinction de l’instance met fin au litige sans qu’il soit statué au fond. Le dessaisissement de la cour signifie qu’elle perd tout pouvoir de connaître de l’affaire. Cette solution est constante en jurisprudence : le désistement d’appel, dès lors qu’il est accepté ou non nécessaire d’acceptation, éteint l’instance d’appel et replace les parties dans la situation antérieure, c’est-à-dire au stade du jugement de première instance.
II. Les conséquences substantielles du désistement
A. L’acquiescement au jugement
La cour précise que le désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 23 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Cette affirmation est conforme à l’article 403 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. La jurisprudence constante rappelle ce principe. Ainsi, la Cour d’appel de Nancy a jugé que « ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement » (Cour d’appel de Nancy, 29 janvier 2025, n°24/01820). De même, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a énoncé que « ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 mars 2025, n°23/01277). En l’espèce, l’appelant accepte donc définitivement la solution du premier juge. Il renonce à toute contestation ultérieure sur le fond du litige. Cette conséquence est irréversible et interdit tout recours futur contre cette décision.
B. La charge des dépens et la portée de la décision
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la cour laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelant. Le désistement, même accepté, fait supporter par l’appelant les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire des parties. Aucune convention n’étant alléguée, la cour applique la règle légale. Cette solution est systématique : le désistement d’appel entraîne la condamnation aux dépens de l’appelant. La portée de cette décision est limitée à la procédure d’appel. L’arrêt ne tranche pas le fond du litige relatif à l’allocation adulte handicapé. Il se borne à constater l’extinction de l’instance et à tirer les conséquences procédurales du désistement. La décision confirme que, en matière de sécurité sociale, le droit commun de la procédure civile s’applique pleinement au désistement d’appel, sans dérogation particulière.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 405 du Code de procédure civile En vigueur
Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 403 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
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