Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Orléans a débouté un salarié de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle non inscrite au tableau. L’assuré, technicien qualité voie ferrée, souffrait de troubles anxieux qu’il imputait à ses conditions de travail. Après avis défavorable de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal judiciaire de Tours avait rejeté sa demande le 27 janvier 2025. Le salarié a interjeté appel.
La procédure révèle une opposition entre la position de l’assuré et celle de la caisse primaire d’assurance maladie. Le premier CRRMP, saisi par la caisse, a exclu tout lien direct entre la pathologie et le travail habituel. Un second CRRMP, désigné par le tribunal, a rendu le même avis. L’assuré contestait ces avis en invoquant des certificats médicaux et des éléments sur ses horaires de nuit et ses responsabilités.
La question de droit soumise à la cour était de savoir quel est le régime probatoire applicable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau, et plus précisément sur qui pèse la charge d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. La Cour d’appel a répondu que le salarié, demandeur à la reconnaissance, supporte cette charge et doit démontrer un lien certain, et non simplement possible.
La solution retenue est donc le rejet de l’appel, confirmant le jugement. Le salarié n’a pas rapporté la preuve d’un lien direct car ses troubles anxieux préexistaient à la première constatation médicale et ses conditions de travail n’étaient pas caractérisées comme réellement contraignantes. Ce refus de reconnaissance permet d’illustrer les exigences probatoires strictes entourant ce contentieux.
I. L’affirmation de la charge probatoire pesant sur le salarié hors tableau
A. Le cadre légal imposant une preuve certaine du lien direct
Le législateur a instauré un système dual de reconnaissance. Pour les maladies inscrites à un tableau, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que les conditions sont remplies. En dehors des tableaux, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale exige que la maladie soit » essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime « . Cette rédaction implique une certitude, non une simple probabilité. La Cour d’Orléans rappelle d’abord le principe général avant d’entrer dans l’examen des preuves. Elle souligne que l’avis des CRRMP, bien que non impératif, doit être apprécié par les juges du fond. En l’espèce, deux comités ont conclu à l’absence de lien, ce qui a incité la cour à examiner avec rigueur les éléments produits par l’assuré.
Le salarié ne peut se contenter d’affirmations générales sur la pénibilité de son travail. Il doit établir un enchaînement causal précis. La cour relève que le certificat médical initial mentionne une » surcharge au poste de travail « mais que d’autres certificats sont plus dubitatifs, l’un évoquant un lien » très probablement déclenché par le travail « , un autre un lien » possible « . La simple coexistence d’une pathologie psychique et d’un contexte professionnel difficile ne suffit pas. La jurisprudence antérieure avait déjà précisé que les juges doivent apprécier souverainement la valeur des avis médicaux. Ici, la cour utilise les avis négatifs comme un indice fort, mais elle ne s’y arrête pas : elle vérifie elle-même la consistance des preuves médicales et factuelles.
B. L’insuffisance des éléments médicaux et professionnels apportés par l’assuré
L’arrêt met en lumière une contradiction dans le dossier médical. Le docteur [B] suivait l’assuré depuis juin 2018 pour une » pathologie anxieuse de type trouble obsessionnel « , soit près de deux ans avant la première constatation médicale fixée au 4 mai 2020. La cour en déduit que les troubles préexistaient et ne sont pas nés du travail. De plus, la date de première constatation intervient après un mois et demi de confinement lié au Covid-19, ce qui affaiblit encore le lien temporel. Sur le plan professionnel, l’enquête administrative a montré que les horaires, bien que variables et souvent de nuit, ne dépassaient pas une amplitude déraisonnable. L’entretien d’évaluation de 2021 indique que l’assuré jugeait sa charge de travail et son organisation adaptées.
Les deux incidents traumatisants relatés par l’assuré ne sont pas datés et ne sont étayés par aucun justificatif. La cour constate que, dans le premier cas, l’assuré avait signalé un défaut et sa recommandation n’avait pas été suivie, ce qui démontre une absence de responsabilité personnelle. Dans le second cas, le désordre concernait une zone qu’il n’avait pas à contrôler. La cour en déduit que le salarié n’établit pas une exposition habituelle à des facteurs de risque psycho-organisationnels. Elle reprend ainsi le motif du second CRRMP, qui estimait que les pièces ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle avérée expliquant seule l’apparition de la pathologie. Dès lors, faute de preuve d’un lien direct, la demande est rejetée.
II. La confirmation de la rigueur probatoire imposée au salarié hors tableau
A. L’absence de caractérisation d’une exposition professionnelle déterminante
La décision illustre le refus des juges du fond de se satisfaire d’allégations non étayées. La cour examine en détail la fiche de poste de l’assuré et les témoignages. Elle note que le salarié n’avait aucune fonction managériale, qu’il travaillait sous la responsabilité d’un responsable qualité et qu’une chaîne de contrôle existait. Ainsi, l’argument d’une responsabilité personnelle engageant sa sécurité ou celle des usagers est écarté. L’assuré a d’ailleurs abandonné en appel ses allégations de propos dénigrants, ce qui prive son dossier d’un élément subjectif important.
La charge de la preuve incombe au salarié, comme le rappelle la cour. Les seuls certificats médicaux, même nombreux, ne suffisent pas s’ils sont contradictoires ou trop vagues. La cour distingue entre le certificat initial, qui établit un lien direct, et les autres certificats plus prudents. Elle opère une appréciation souveraine de la valeur probante de ces pièces. Aucune expertise médicale complémentaire n’a été ordonnée, car les avis des CRRMP étaient clairs et circonstanciés. Ce faisant, la cour s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence qui exige des éléments objectifs et concordants, non de simples indices.
B. La portée de l’arrêt sur le contentieux des maladies professionnelles hors tableau
L’arrêt de la Cour d’Orléans confirme que, hors tableau, le salarié ne bénéficie d’aucune présomption. Il doit apporter la preuve certaine d’un lien direct et essentiel. Cette exigence a été rappelée par d’autres cours d’appel. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mars 2025, a jugé que » dès lors que le ou les examens de nature à caractériser avec certitude la maladie […] n’ont pas été réalisés, les éléments médicaux produits […] ne sont pas de nature à justifier l’organisation d’une nouvelle expertise « (Cour d’appel de Rennes, 26 mars 2025, n°23/01028). Cette décision souligne l’importance de la certitude médicale pour établir le lien. Dans le cas présent, la certitude faisait défaut, tant sur le plan clinique que sur le plan professionnel.
La Cour d’appel de Poitiers, le 20 mars 2025, a pour sa part rappelé que l’avis favorable du médecin conseil de la caisse peut établir que la condition médicale du tableau est remplie (Cour d’appel de Poitiers, 20 mars 2025, n°22/00425). Cela illustre le rôle central des avis médicaux dans le dispositif. En l’espèce, les avis des CRRMP étaient défavorables, et la cour les a jugés suffisamment motivés pour les suivre. L’arrêt confirme donc que le contentieux des maladies professionnelles hors tableau reste marqué par une exigence probatoire élevée, le juge du fond disposant d’un large pouvoir d’appréciation des éléments soumis.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 321-1 du Code pénal En vigueur
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.