Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Orléans, chambre sécurité sociale, a été saisie d’un litige opposant un cotisant à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales. Le cotisant exerçait une activité commerciale et avait fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Convoqué à deux reprises en février et mars 2022 pour une infraction présumée de travail dissimulé, il a reçu une lettre d’observations le 26 janvier 2023, mentionnant un signalement et le constat d’un défaut de déclarations sociales sur une longue période. L’organisme a ensuite exercé un droit de communication auprès de ses banques et a notifié un avertissement pénal probatoire pour des faits compris entre 2017 et 2021. Le cotisant a contesté la régularité des opérations et le bien-fondé du redressement.
En première instance, le tribunal a débouté l’organisme de ses demandes de validation de la mise en demeure et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure. L’organisme a interjeté appel. Le cotisant soutenait que le contrôle aurait dû suivre la procédure de droit commun de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, que la lettre d’observations relevait de ce cadre et que l’organisme n’avait pas justifié le recours à la procédure d’exception. Il invoquait également une violation des articles L. 114-19 et suivants du même code, faute de justification et de proportionnalité du droit de communication. L’organisme, quant à lui, estimait l’infraction de travail dissimulé caractérisée et s’en rapportait à ses pouvoirs d’inspection.
La question de droit soumise à la cour était double : d’une part, la procédure de contrôle pour travail dissimulé peut-elle être conduite sans respecter les garanties propres au contrôle de droit commun, et l’organisme doit-il justifier explicitement le choix de cette procédure d’exception ? D’autre part, l’exercice du droit de communication était-il régulier et proportionné ? Enfin, sur le fond, le travail dissimulé était-il suffisamment établi par l’importance des mouvements bancaires constatés ? La cour a répondu par l’affirmative sur tous les points. Elle a infirmé le jugement, validé le redressement et la mise en demeure pour un montant de 102 800 euros, et condamné le cotisant aux dépens.
I. Une confirmation de la régularité des opérations de contrôle
A. L’autonomie des procédures de contrôle pour travail dissimulé
La cour rappelle que les pouvoirs des agents diffèrent selon que le contrôle est engagé sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou sur celui de l’article L. 8271-7 du code du travail. Elle cite deux arrêts de la Cour de cassation du 9 octobre 2014 posant un principe d’autonomie des procédures. En l’espèce, le cotisant faisait grief à l’organisme d’avoir opté pour un contrôle dans le cadre du travail dissimulé sans démontrer les raisons de ce choix. La cour écarte ce moyen en relevant que les convocations et la lettre d’observations indiquent clairement que le cadre était celui de la recherche d’une infraction de travail dissimulé. Elle ajoute que la première phrase de la lettre d’observations ne permet pas d’en déduire un contrôle de droit commun.
Cette solution s’inscrit dans la logique de l’autonomie des procédures. Comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2016, » ne méconnaît pas ces textes, l’arrêt qui valide une procédure de contrôle inopiné réalisé sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale par un organisme de recouvrement au sein d’une société, en vue de la recherche d’infractions constitutives de travail illégal, sans envoi d’avis de passage préalable « (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, cité par la Cour d’appel d’Angers, 27 mars 2025, n°22/00086). La cour d’Orléans applique ce même principe : le défaut de déclaration des revenus et de l’activité constitue un élément de l’infraction de travail dissimulé, de sorte que les premières vérifications de l’organisme étaient légitimes sans respecter les garanties du contrôle de droit commun. La décision déférée est confirmée sur ce point.
B. L’exercice régulier et proportionné du droit de communication
Le cotisant déplorait une violation de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, faute de justification et de proportionnalité du droit de communication, et soutenait ne pas avoir bénéficié d’un droit de communication contradictoire. La cour écarte ces critiques en relevant que la lettre d’observations, antérieure à la mise en recouvrement, informait le cotisant de l’exercice de ce droit, listait les organismes bancaires sollicités, précisait la découverte de transferts d’argent et l’invitait à s’expliquer. Les investigations ont concerné la période 2015-2021 et ont été justifiées par la recherche de l’infraction.
La cour souligne que l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de communiquer à la personne concernée, avant le recouvrement, la teneur et l’origine des informations obtenues auprès des tiers, ainsi qu’une copie des documents sur demande. En l’espèce, cette information a été donnée dans la lettre d’observations. En outre, la circulaire d’application du 21 juillet 2011 prévoit une exception à l’obligation de solliciter préalablement l’assuré en cas de recherche de fraude ou de lutte contre le travail dissimulé. La cour en déduit que les investigations étaient non seulement justifiées mais proportionnées au but poursuivi, sans atteinte injustifiée à la vie privée. Elle confirme ainsi la régularité de la procédure sous l’angle du droit de communication.
II. Une affirmation du bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
A. La caractérisation de l’infraction par l’importance des flux financiers
Sur le fond, la cour examine si l’organisme rapporte la preuve d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail. L’article L. 8221-3 répute travail dissimulé l’exercice à but lucratif d’une activité par une personne qui n’a pas procédé aux déclarations sociales obligatoires. L’article L. 8221-4 établit une présomption d’activité lucrative lorsque sa fréquence ou son importance est établie. En l’espèce, les comptes bancaires du cotisant et de sa fille mineure révélaient des sommes considérables, notamment 354 635,75 euros sur un compte joint, 10 350 euros sur un autre, et 33 085 euros sur celui de sa fille, pour la période 2017-2021.
Le cotisant soutenait que ces sommes pouvaient provenir d’un héritage et d’une assurance-vie, et qu’il avait cessé son activité en 2018. La cour relève que, lors de son audition en mai 2022, il n’a pas évoqué la succession de son père, décédé en juin 2020, et qu’il n’a pas justifié d’une activité commerciale déclarée. L’importance et la régularité des mouvements bancaires, avec des versements d’espèces, virements et chèques de tiers, laissent présumer l’existence d’un travail dissimulé. La cour écarte les explications tardives sur la succession, car après la clôture de l’instruction, le cotisant n’est plus autorisé à produire de nouveaux éléments. Elle retient donc que la preuve du travail dissimulé est rapportée sans inverser la charge de la preuve.
B. La justification de la taxation forfaitaire en l’absence de comptabilité
La cour aborde ensuite le mode de calcul du redressement. L’organisme a procédé à une taxation forfaitaire des revenus du cotisant sur la période 2017-2021, en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale. Le cotisant contestait cette méthode, arguant de l’absence de détails et de l’impossibilité de justifier de l’assiette. La cour rappelle qu’il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du même code que les employeurs sont tenus de présenter tout document nécessaire au contrôle et que les pièces versées après la période contradictoire doivent être écartées. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle » les pièces versées aux débats par le requérant doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire […] et que l’intéressé n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur « (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.395).
En l’espèce, le cotisant n’a pas fourni de comptabilité probante ni d’explications pendant le contrôle, et l’organisme a démontré l’absence de déclaration suffisante. La taxation forfaitaire est donc régulière. La cour infirme le jugement sur ce point et valide le redressement pour la somme de 102 800 euros, incluant cotisations, majorations pour infraction et majorations de retard. La mise en demeure du 11 juillet 2023 est validée dans son intégralité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 8221-3 du Code du travail En vigueur
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Article L. 8221-4 du Code du travail En vigueur
Les activités mentionnées à l’article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
Article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève.
Article L. 8271-7 du Code du travail En vigueur
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2.
Article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et établir l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu’aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ;
5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-3 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9 du présent code ;
6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du huitième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale.
Article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.