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Cour d’appel d’Orléans, le 28 avril 2026, n°25/00737

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Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Orléans (Chambre Sécurité Sociale, n°25/00737) a été saisie d’un litige relatif au taux d’incapacité permanente partielle consécutif à une maladie professionnelle. La décision commentée s’inscrit dans le contentieux de l’évaluation médicale des séquelles et de la charge de la preuve.

En l’espèce, une salariée a déclaré une maladie professionnelle (burn-out) le 6 février 2017. Sa pathologie a été prise en charge par la caisse après une décision de la Cour d’appel d’Orléans. La consolidation a été fixée au 6 novembre 2023. Le médecin-conseil de la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle à 4 %, porté à 6 % après inclusion de l’incidence professionnelle. Le tribunal judiciaire a réévalué ce taux à 9 % (dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle), estimant que l’état antérieur de la victime avait été surévalué par le médecin-conseil.

La victime a interjeté appel, contestant ce taux qu’elle estimait toujours sous-évalué, et sollicitait une expertise médicale. La question de droit posée à la cour était de savoir si la victime rapportait la preuve que le taux d’incapacité retenu par les premiers juges n’était pas justifié, et si une mesure d’expertise devait être ordonnée.

La cour a confirmé le jugement entrepris, rejetant la demande d’expertise et condamnant la victime aux dépens. Elle a considéré que celle-ci ne produisait aucun élément médical sérieux pour remettre en cause l’évaluation du médecin-conseil.

I. La confirmation de l’évaluation souveraine du taux d’incapacité permanente

A. Le rappel des principes applicables à la fixation du taux

La Cour d’appel d’Orléans rappelle avec rigueur le cadre légal de l’évaluation du taux d’incapacité permanente. Elle cite l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que  » le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité « . Elle souligne que le barème n’a qu’une valeur indicative et que le médecin conserve une liberté d’appréciation. La décision rappelle également que le taux est fixé à la date de la consolidation, sans prise en compte d’éléments postérieurs, et qu’il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La cour cite à cet égard la jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 (n° 17-15.400). En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire avait procédé à une analyse détaillée du barème indicatif (paragraphe 4.4.2 sur les troubles psychiques) et avait écarté l’impact des pathologies antérieures anciennes et résolues de la victime, tout en rejetant la prise en compte de douleurs physiques non déclarées comme séquelles professionnelles.

B. La charge de la preuve pesant sur la victime en contestation du taux

La cour rappelle de manière centrale que la charge de la preuve incombe à la victime qui conteste le taux fixé par les premiers juges. Elle relève que la demanderesse  » se contente d’indiquer que son état physique a des répercussions psychologiques, l’un et les autres étant étroitement mêlés et difficiles à distinguer « . La cour constate que la victime ne produit aucun élément médical nouveau au soutien de sa demande de réévaluation. Elle en déduit que la demanderesse  » ne rapporte dès lors pas la preuve, alors qu’elle en supporte la charge, que le taux alloué par le tribunal de 9 % dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifié « . Ce raisonnement est conforme à la solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 3 avril 2025, qui précise que le médecin-conseil doit distinguer l’état antérieur des séquelles professionnelles, mais que c’est au contestataire de démontrer l’erreur d’évaluation. En l’espèce, la victime n’apportant aucun élément probant, le taux fixé souverainement par le tribunal est confirmé.

II. Le rejet de la mesure d’expertise et ses implications probatoires

A. L’expertise ne saurait suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve

La cour rejette la demande d’expertise médicale formulée par la victime. Elle motive ce rejet par une formule de principe :  » une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe « . Ce faisant, la cour rappelle que l’expertise n’est pas un instrument de recherche de preuve pour la partie défaillante, mais un outil destiné à éclairer le juge sur des points techniques précis. La victime, qui ne produit  » aucun élément au soutien de sa demande « , ne justifie d’aucune difficulté médicale sérieuse nécessitant une mesure d’instruction. La cour reprend ainsi la solution dégagée par la Cour d’appel de Montpellier le 20 mars 2025, selon laquelle l’évaluation du taux doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, mais que l’expertise n’est ordonnée qu’en présence d’éléments suffisamment sérieux. En l’absence de tels éléments, la demande est rejetée.

B. La portée de l’arrêt sur l’articulation entre état antérieur et séquelles professionnelles

La Cour d’appel d’Orléans consolide une jurisprudence exigeante en matière de contestation du taux d’incapacité. En confirmant le jugement qui avait intégré une pondération au titre de l’état antérieur, elle valide l’approche selon laquelle le médecin-conseil doit nécessairement distinguer les séquelles imputables à la maladie professionnelle de celles relevant d’un état antérieur. La cour rappelle à cet égard que le barème indicatif prévoit que  » l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident (ou à la maladie professionnelle) « , comme l’a souligné la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 20 mars 2025 (n°20/04232). En l’espèce, le tribunal avait justement retenu que les pathologies psychologiques antérieures de la victime étaient anciennes et résolues, neutralisant ainsi leur incidence. La cour d’appel entérine cette analyse, renforçant l’idée que la charge de la preuve pèse lourdement sur la victime, qui doit démontrer en quoi l’évaluation du médecin-conseil ou du juge est erronée. Cette solution, si elle sécurise les évaluations des caisses, pourrait complexifier l’accès à une juste indemnisation pour les victimes dont les dossiers médicaux sont complexes.

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