Le 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Orléans (Chambre Sécurité Sociale, n°25/01337) a été amenée à trancher un litige opposant un assuré à une caisse primaire d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail. Le demandeur avait été victime le 17 septembre 2018 d’un accident ayant entraîné un hématome de l’épaule gauche, une fracture comminutive de l’omoplate, une disjonction acromio-claviculaire et un hémopneumothorax. Sa consolidation a été fixée au 1er mars 2022 sans contestation. La caisse lui avait attribué un taux d’IPP de 20 % (dont 5 % pour périarthrite douloureuse) en qualifiant les séquelles de « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche ». Le tribunal judiciaire de Bourges, le 6 février 2025, a porté ce taux à 30 % en retenant un « blocage de l’épaule avec omoplate mobile ». La caisse a interjeté appel, soutenant qu’une amplitude comprise entre 0° et 90° en abduction et antépulsion ne pouvait constituer un blocage mais seulement une limitation moyenne. La question de droit soumise à la cour était la suivante : des limitations articulaires très sévères, qui réduisent de plus de la moitié les amplitudes par rapport au côté sain et empêchent tout mouvement complexe, doivent-elles être qualifiées de « blocage » ou de « limitation moyenne » au sens du barème indicatif d’invalidité ? La cour a confirmé le jugement, considérant que ces limitations étaient « beaucoup plus proches d’un blocage que d’une limitation moyenne » et qu’elles devaient être assimilées à un blocage de l’épaule avec omoplate mobile, justifiant un taux de 30 %. Cette décision invite à s’interroger sur la méthode d’interprétation du barème indicatif et sur la portée du pouvoir d’appréciation du juge en matière d’évaluation du préjudice corporel.
I. L’interprétation souple des catégories du barème indicatif par le juge du fond
A. Le caractère seulement indicatif du barème et la liberté du médecin évaluateur
La cour rappelle d’emblée que le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, n’a qu’un caractère indicatif et que le médecin chargé de l’évaluation garde « l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème » lorsqu’il se trouve devant un cas particulier, à condition d’exposer clairement les raisons de cet écart. Ce principe est constant et permet d’adapter la qualification juridique à la réalité clinique. En l’espèce, la caisse contestait l’assimilation à un blocage au motif qu’une amplitude résiduelle de 0° à 90° ne pouvait relever de cette catégorie. Cependant, la cour relève que la caisse ne fournit « aucune justification quant à cette allégation ». Elle souligne surtout qu’« une amplitude de 0°, qui correspond en réalité à une impossibilité de mouvement donc à un blocage, ne saurait constituer, contrairement à l’argumentation de la caisse, une simple limitation, quand bien même elle ne porterait que sur certains mouvements ». En effet, le barème prévoit un « blocage de l’épaule, avec omoplate mobile » à 30 % pour le membre non dominant. Or, les examens réalisés montrent que l’antépulsion est à 50° (contre 170° du côté sain), l’abduction à 45° (contre 180°), la rotation externe à 10° (contre 60°), et que tous les mouvements complexes (main-tête, main-nuque, main-épaule, main-lombes) sont impossibles. La différence atteint 120° sur l’antépulsion et 135° sur l’abduction, soit une réduction bien supérieure à la moitié de l’amplitude normale. Ainsi, la cour privilégie une lecture fonctionnelle et concrète des séquelles plutôt qu’une qualification mécanique fondée sur les seuls degrés d’amplitude. Elle s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui admet que le barème n’est qu’un guide. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans une affaire similaire, « les quatre premiers éléments d’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle est un élément médico-social » (Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, n°22/05775). Cette approche permet de prendre en compte l’ensemble des limitations fonctionnelles, et non seulement les chiffres du barème.
B. L’assimilation des limitations très sévères à un blocage : une qualification pragmatique
La cour constate que le barème indicatif ne comporte pas de catégorie intermédiaire entre « limitation moyenne » et « blocage ». Or, en l’espèce, les limitations sont « telles qu’elles sont beaucoup plus proches d’un blocage que d’une limitation moyenne ». Cette lacune du barème est comblée par une interprétation téléologique : la finalité de l’évaluation est de fixer un taux d’incapacité reflétant la réalité du préjudice. Les juges du fond sont souverains pour apprécier le taux d’IPP, comme le rappelle la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 17-15.786). En l’espèce, l’expert judiciaire avait conclu à un blocage avec omoplate mobile, tenant compte « d’une raideur importante de l’épaule gauche et de contractures dans le trapèze ». La cour retient que les constatations médicales sont « relativement similaires » entre le médecin de la caisse et l’expert, mais que leur qualification diffère. Le médecin de la caisse avait retenu une « limitation moyenne » alors que les amplitudes mesurées étaient très réduites. Or, la cour relève que la notion de « limitation moyenne » suppose une réduction partielle mais non extrême des mouvements, ce qui n’est pas le cas ici. L’assimilation au blocage est donc justifiée par un raisonnement analogique : lorsque les séquelles sont plus proches du blocage que de la limitation moyenne, le juge peut étendre la catégorie la plus proche. Cette solution est pragmatique et évite de laisser la victime sans réparation proportionnée. Elle s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon qui précise que « les quatre premiers éléments d’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical » (Cour d’appel de Lyon, 18 mars 2025, n°22/04173). Ainsi, la qualification médicale prime sur une qualification purement arithmétique.
II. La portée de la décision sur l’office du juge et l’équité de l’indemnisation
A. Le renforcement de l’office du juge dans l’appréciation concrète du taux d’IPP
La décision confirme que le juge du contentieux technique de la sécurité sociale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour interpréter le barème indicatif. En l’espèce, la cour ne se contente pas de vérifier si les conditions du barème sont remplies ; elle opère une véritable qualification juridique des faits médicaux. Elle écarte l’argument de la caisse fondé sur une lecture littérale des amplitudes, au profit d’une approche globale prenant en compte l’ensemble des limitations fonctionnelles (difficultés à se déshabiller, amyotrophie, impossibilité des mouvements complexes). Le juge devient ainsi un acteur central de l’évaluation, capable de pallier les lacunes du barème. Cette solution est conforme au principe selon lequel le taux d’incapacité est déterminé « d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle » (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale). En outre, la cour réaffirme que l’évaluation doit se faire au jour de la consolidation, sans tenir compte d’éléments postérieurs. Elle vérifie que l’expert judiciaire s’est bien placé à cette date, ce qui écarte toute contestation sur la méthode. Cela garantit la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre les victimes. La portée de l’arrêt est donc importante : il incite les juges du fond à ne pas hésiter à s’écarter des fourchettes du barème lorsque les circonstances cliniques le justifient, sous réserve de motiver leur décision.
B. Les limites de la solution face à l’exigence de prévisibilité et d’égalité
Si la solution retenue est équitable pour la victime, elle soulève des questions sur la prévisibilité des décisions. Le barème indicatif a pour vocation d’harmoniser les évaluations et d’éviter des disparités injustifiées. En permettant au juge d’assimiler des limitations très sévères à un blocage, la cour crée une catégorie intermédiaire non prévue par le barème. Cette souplesse peut conduire à des divergences d’appréciation selon les juridictions, ce qui nuit à la sécurité juridique. D’ailleurs, la caisse faisait valoir qu’une amplitude de 0° à 90° ne pouvait être un blocage, car un blocage suppose une absence totale de mouvement. La cour répond que « 0° correspond en réalité à une impossibilité de mouvement donc à un blocage », mais cette affirmation est discutable : si certains mouvements sont encore possibles (même très réduits), il ne s’agit pas d’un blocage absolu. La cour opère un glissement sémantique entre « impossibilité » pour certains mouvements et « blocage » pour l’ensemble de l’articulation. Cette qualification peut être critiquée car elle élargit la notion de blocage au-delà de sa définition médicale habituelle. Par ailleurs, la décision ne précise pas à partir de quel seuil de réduction d’amplitude la qualification de « limitation moyenne » devient insuffisante. Ce flou pourrait générer des contentieux supplémentaires. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que « le dernier élément relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle est un élément médico-social » (CA Lyon, 18 mars 2025, n°22/04173), ce qui suggère que l’évaluation doit intégrer des critères sociaux. En l’espèce, la victime est droitière et l’atteinte porte sur l’épaule gauche (membre non dominant). Le blocage de l’épaule non dominante est évalué à 30 % dans le barème. Ce taux paraît proportionné, mais la cour n’explique pas pourquoi une « limitation importante » (non prévue) ne mériterait pas un taux intermédiaire, par exemple 25 %. La solution est donc pragmatique mais elle manque de précision dogmatique. Elle laisse aux juges une marge de manœuvre qui, bien que bénéfique à l’espèce, peut fragiliser l’égalité de traitement entre les justiciables.