Le 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Orléans (Chambre Sécurité Sociale, n°25/01693) a statué sur la recevabilité d’une demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent formée par un salarié victime d’un accident du travail, après un premier arrêt irrévocable ayant liquidé ses préjudices. Le 17 mars 2010, un accident du travail survient. La faute inexcusable de l’employeur est reconnue. Par un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour d’appel d’Orléans indemnise la victime pour l’ensemble des conséquences dommageables, sans allouer de somme distincte au titre du déficit fonctionnel permanent, la jurisprudence antérieure considérant que la rente majorée couvrait ce préjudice. Le 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement en jugeant que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé séparément de la rente. Le salarié saisit alors le tribunal judiciaire de Nevers d’une nouvelle demande en réparation de ce poste de préjudice. Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal déclare le recours recevable. L’employeur interjette appel et soutient que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de 2022, aucun fait nouveau n’étant survenu. Le salarié réplique qu’il n’a pas réclamé ce préjudice dans la première instance et que le revirement de jurisprudence a un effet rétroactif. La question de droit qui se pose est de savoir si une demande d’indemnisation d’un préjudice non réclamé lors d’une première instance, mais devenu indemnisable en raison d’un revirement de jurisprudence postérieur à la décision irrévocable, peut être recevable nonobstant l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel d’Orléans infirme le jugement et déclare la demande irrecevable, estimant que l’évolution de la jurisprudence ne constitue pas un fait nouveau et que l’objet de la demande est identique à celui de la première instance.
I. L’application rigoureuse des conditions de l’autorité de la chose jugée
A. L’identité de cause et d’objet entre la première instance et la demande nouvelle
La cour rappelle que l’article 1355 du code civil dispose que » l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité « . En l’espèce, elle constate que l’action du salarié » vise pareillement à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du travail qu’il a subi, dû à la faute inexcusable de son employeur « . La cause de la demande est identique : l’accident du travail du 17 mars 2010 et la faute inexcusable. L’objet est aussi le même : la réparation des préjudices issus de cet accident. Le salarié n’invoque aucun préjudice nouveau survenu postérieurement à l’arrêt de 2022 ; il sollicite simplement une qualification différente d’un préjudice déjà existant. Comme le précise une jurisprudence constante, » l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties « (Cour d’appel de Pau, 18 février 2025, n°24/02072). L’identité de parties, de cause et d’objet est donc parfaitement caractérisée.
B. L’absence de préjudice nouveau distinct de celui déjà indemnisé
La cour relève que le salarié » n’a pas demandé lors de sa demande initiale, qui s’est conclue par l’arrêt du 22 novembre 2022, la réparation du déficit fonctionnel permanent « , mais elle ajoute que ce préjudice existait déjà à cette date. La demande nouvelle ne porte pas sur un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale au sens de la jurisprudence qui admet une exception à l’autorité de la chose jugée lorsque » la chose demandée n’est pas la même « , par exemple en cas de survenance de nouveaux désordres (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/08390). En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent était déjà consécutif à l’accident et aurait pu être réclamé lors de la première instance. Le fait que la jurisprudence antérieure ne permettait pas de l’indemniser séparément ne confère pas à ce préjudice un caractère nouveau. Il s’agit du même préjudice corporel, déjà intégré dans l’indemnisation globale par la rente majorée. Dès lors, l’objet de la demande est identique à celui déjà tranché, et l’autorité de la chose jugée doit jouer pleinement.
II. Le refus de reconnaître un effet rétroactif au revirement de jurisprudence
A. La primauté de la sécurité juridique sur l’évolution jurisprudentielle
La cour affirme que » l’évolution de la jurisprudence en la matière ne constitue pas en soi un fait nouveau permettant de remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 22 novembre 2022 « . Elle s’appuie sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 2009 (n° 08-10.679), selon laquelle » un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée « . La cour fait prévaloir le principe de sécurité juridique, qui exige que les décisions irrévocables ne soient pas remises en cause par un simple changement d’interprétation jurisprudentielle. Le salarié ne peut se prévaloir du revirement de janvier 2023 pour rouvrir un litige définitivement clos. La stabilité des relations juridiques et la bonne administration de la justice imposent de respecter la chose jugée, même lorsque le droit positif évolue.
B. Les conséquences de la solution sur la réparation des préjudices en droit de la sécurité sociale
La cour suit l’avis de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 (2e Civ., n° 25-70.015), aux termes duquel » la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable « . Cette solution écarte toute application rétroactive du revirement aux instances définitivement jugées. Elle préserve l’effet relatif des décisions de justice et évite une remise en cause massive des indemnisations accordées avant 2023. Si le revirement s’applique aux instances en cours au jour de son prononcé, il ne saurait remettre en cause les situations juridiques définitivement fixées. La cour confirme ainsi une ligne jurisprudentielle protectrice de l’autorité de la chose jugée, tout en renvoyant les victimes non encore indemnisées à la possibilité de se prévaloir du nouveau droit.