Le contentieux du contrôle URSSAF est source d’un contentieux nourri, tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des redressements opérés. Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Orléans, chambre de la sécurité sociale, a été amenée à se prononcer sur plusieurs moyens soulevés par une société à l’encontre d’un contrôle et de mises en demeure notifiés par l’URSSAF.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à la société un avis de contrôle le 28 août 2017, annonçant une visite le 5 octobre 2017. À l’issue du contrôle, une lettre d’observations a été envoyée le 14 décembre 2018, suivie de mises en demeure. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a annulé le contrôle et les mises en demeure, au motif que l’URSSAF ne justifiait pas de l’envoi de l’avis de contrôle. L’URSSAF a interjeté appel.
La question de droit centrale porte sur la régularité de la procédure de contrôle au regard des obligations prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés. La cour d’appel infirme le jugement, annule partiellement le chef de redressement relatif à la participation, mais valide pour le surplus les mises en demeure, sous réserve de la prescription des cotisations 2015 acquise. Elle condamne la société aux dépens.
La régularité de la procédure de contrôle sera d’abord examinée (I), avant d’apprécier le bien-fondé des chefs de redressement contestés (II).
I. Une procédure de contrôle régulière mais partiellement prescrite
La cour d’appel a successivement jugé que l’avis de contrôle était valide et que les mises en demeure étaient régulières, tout en constatant que la prescription des cotisations 2015 était acquise.
A. La validité de l’avis de contrôle et des mises en demeure
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose l’envoi d’un avis de contrôle au moins quinze jours avant la première visite. La cour relève que » l’URSSAF produit non seulement la copie de l’avis de contrôle, daté du 28 août 2017 et annonçant la visite de ses inspecteurs le 5 octobre 2017, mais également l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la société, daté du 4 septembre 2017 et portant le tampon de la société « . Cette formalité a donc été effectuée dans le délai requis, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point.
Le même texte exige que l’avis mentionne l’existence de la charte du cotisant contrôlé et l’adresse électronique où elle est consultable. La cour juge que le courrier du 28 août 2017 porte cette mention et qu’au demeurant, la société » ne fait état d’aucune difficulté pour consulter en ligne cette charte, ni du refus de l’URSSAF de la lui communiquer « . Il en résulte que l’avis est conforme aux exigences légales. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence, selon laquelle » cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue « (Cour d’appel de Rouen, 14 février 2025, n°22/03106).
S’agissant de la régularité des mises en demeure, la cour rappelle que, selon la jurisprudence constante, la mention » régime général « suffit à informer le débiteur de la nature et de la cause de l’obligation (Civ. 2è, 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264). En l’espèce, les mises en demeure portent cette mention, le détail des sommes par année et la référence à la lettre d’observations. La cour écarte donc le moyen tenant à l’absence de précision sur les différentes contributions. En revanche, la prescription partielle des cotisations 2015 a été retenue.
B. La prescription partielle des cotisations 2015 et la régularité du traitement automatisé
La société invoquait la prescription des cotisations 2015 en raison de l’illégalité de l’alinéa 4 du IV de l’article R. 243-59, déclaré illégal par le Conseil d’État. La cour admet que le délai de prescription a été suspendu seulement entre la réception de la lettre d’observations (14 décembre 2018) et la réponse de l’inspecteur aux observations (11 juin 2019). Elle calcule que, à la date de réception de la mise en demeure du 9 juillet 2019, le délai de trois ans était expiré pour les cotisations 2015. L’URSSAF en convient et a réduit ses prétentions en conséquence.
Sur le traitement automatisé, la société reprochait à l’URSSAF de ne pas avoir sollicité son accord pour utiliser son matériel. La cour constate que les inspecteurs n’ont pas utilisé le matériel de la société : » Il n’est fait état d’aucune consultation de pièces directement sur le matériel informatique de la société, mais seulement de la communication de copies sous format informatique « . Seule cette hypothèse requiert une autorisation écrite préalable en vertu de l’article R. 249-53-1 du code de la sécurité sociale. Le moyen est donc rejeté. Cette régularité procédurale étant établie, il convient d’examiner le bien-fondé des chefs de redressement.
II. Une appréciation nuancée des chefs de redressement
La cour distingue selon les chefs de redressement : elle annule celui relatif à la participation, mais confirme les autres.
A. L’annulation du chef de redressement relatif à la participation
L’URSSAF avait réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées au titre de la participation, au motif d’une erreur d’extraction informatique ayant conduit à une répartition tardive et décalée. La société contestait cette réintégration en l’absence de fraude et de manque à gagner pour l’organisme.
La cour constate que l’URSSAF ne conteste ni le dépôt de l’accord de participation, ni le caractère aléatoire et collectif de la répartition. Elle relève qu’ » aucun texte ne prévoit que le versement tardif ou décalé des sommes dues aux salariés au titre de la réserve globale de participation soit sanctionné par la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’ensemble des sommes déduites par l’employeur « . En outre, la dotation globale est demeurée inchangée, et l’URSSAF reconnaît que » la société a correctement calculé la réserve globale de participation prenant en compte l’ensemble des éléments de la formule légale « . La cour en déduit que la société n’a pas bénéficié d’une exonération supplémentaire et annule ce chef de redressement.
B. La confirmation des autres chefs de redressement
Le chef n°2 concernait la réduction générale de cotisations pour les entreprises de travail temporaire. L’URSSAF avait réintégré dans l’assiette les sommes provenant de la monétisation du compte épargne-temps. La société arguait de l’absence de fondement juridique précis dans la lettre d’observations. La cour estime que la lettre d’observations, en visant les articles L. 124-13 et D. 241-7 ainsi qu’une lettre ministérielle, fournit des » explications suffisantes à motiver en droit la position de l’URSSAF « . Sur le fond, elle rappelle que ces sommes constituent un revenu d’activité au sens des articles L. 124-13 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2è, 22 octobre 2020, pourvoi n°19-20.794) selon laquelle l’indemnité de fin de mission et l’indemnité compensatrice de congés payés entrent dans l’assiette des cotisations. Le mode de calcul est jugé suffisamment précis. Le chef n°3, consécutif au précédent, est maintenu. La cour valide donc ces chefs de redressement sous réserve de la prescription des cotisations 2015 déjà déduite, et ramène les montants en conséquence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.
Article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l’article L. 243-6-2, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’il est envisagé d’appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme dont relève la personne contrôlée.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.