Le 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Orléans, chambre sécurité sociale, a rendu un arrêt statuant sur le litige opposant un employeur à une caisse primaire d’assurance maladie au sujet de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail. Le 30 juillet 2015, un salarié, présentant un hallux valgus congénital du pied gauche, a été victime d’un accident du travail ayant provoqué une fracture avec arrachement osseux du premier métatarse du même pied. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 3 août 2015, puis des soins jusqu’au 3 septembre 2015. Un certificat médical du 29 octobre 2015 a prolongé les soins sans arrêt jusqu’au 31 décembre 2015. Le 16 février 2016, un nouvel arrêt de travail a été prescrit en raison de douleurs au pied gauche, prolongé jusqu’au 29 septembre 2017, et le salarié a été opéré le 29 juillet 2016. La caisse a pris en charge l’ensemble de ces arrêts et soins au titre de l’accident du travail. L’employeur a contesté cette prise en charge, soutenant que, dès le 5 août 2015, les soins et arrêts étaient exclusivement liés à l’état antérieur. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, par jugement du 24 septembre 2018, a déclaré inopposables à l’employeur les soins et arrêts postérieurs au 15 février 2016. L’employeur a interjeté appel, demandant une inopposabilité dès le 4 septembre 2015.
La question de droit soumise à la cour était de déterminer la période durant laquelle la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins peut être renversée par l’employeur, lorsque l’accident a révélé ou aggravé un état pathologique antérieur. La cour a jugé que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la consolidation, mais qu’elle peut être renversée si l’employeur prouve que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, l’expertise judiciaire a établi que l’accident n’avait joué aucun rôle déclencheur ou aggravant sur l’état antérieur, et que les conséquences directes de l’accident étaient limitées au 3 septembre 2015. La cour a donc infirmé le jugement en ce qu’il avait fixé l’inopposabilité au 15 février 2016, et a déclaré inopposables à l’employeur les soins et arrêts postérieurs au 4 septembre 2015.
L’arrêt mérite une analyse approfondie. Il convient d’étudier d’abord l’affirmation des conditions de la présomption d’imputabilité, puis la portée de la décision sur le partage de la charge de la preuve.
I. L’affirmation des conditions de la présomption d’imputabilité
A. L’étendue de la présomption aux arrêts de travail postérieurs
La cour rappelle que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. En effet, la présomption couvre non seulement les lésions immédiates, mais aussi leurs complications et l’aggravation d’un état pathologique antérieur. La cour cite la jurisprudence de la Cour de cassation : » Cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire « (Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, n°24/00495). Ainsi, la caisse peut opposer cette présomption à l’employeur pour tous les soins et arrêts jusqu’à la date de consolidation, sans avoir à démontrer un lien de causalité direct.
B. Les limites de la présomption face à un état antérieur évoluant pour son propre compte
La cour précise que la présomption n’est pas irréfragable. L’employeur peut la combattre en apportant la preuve que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. Cette preuve peut notamment résulter de l’existence d’un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, sans lien avec l’accident. La cour souligne que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption, mais que l’expertise médicale peut démontrer que l’accident n’a joué aucun rôle déclencheur ou aggravant. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu qu’aucun soin ni arrêt postérieur au 3 septembre 2015 ne pouvait être rapporté de façon directe et certaine à l’accident, et que l’accident n’avait pas aggravé l’état antérieur. Cette preuve est considérée comme suffisante pour renverser la présomption à compter de cette date.
II. La portée de la décision sur le partage de la charge de la preuve
A. L’illustration d’une application rigoureuse de la présomption
La décision illustre l’exigence d’une preuve contraire solide de la part de l’employeur. La cour écarte les arguments de la caisse, qui soutenait que la prescription tardive des arrêts s’expliquait par des raisons personnelles du salarié (attente d’une intervention chirurgicale, voyage à l’étranger) ou par la fin de son contrat de travail. Elle considère que ces éléments sont insuffisants pour établir un lien avec l’accident, dès lors que l’expertise judiciaire a clairement isolé une cause étrangère. La cour rappelle que la charge de la preuve pèse sur l’employeur lorsqu’il conteste la présomption, mais qu’une fois cette preuve rapportée, il incombe à la caisse de démontrer le lien de causalité. En l’espèce, la caisse n’a produit aucun élément médical contredisant l’expertise. La solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence : » l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit combattre la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail « (Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n°21/01375).
B. Les conséquences pour les caisses et les employeurs
L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans renforce la nécessité pour les caisses de disposer d’arguments médicaux solides pour maintenir la présomption au-delà de la période de consolidation des lésions directement imputables. En pratique, la décision invite les caisses à produire des expertises contradictoires ou à solliciter un avis médical circonstancié lorsqu’un état antérieur est identifié. Pour l’employeur, l’arrêt offre une voie de contestation efficace dès lors qu’une expertise judiciaire indépendante établit l’absence de lien avec le travail. La solution est conforme à l’équilibre recherché par le droit de la sécurité sociale : protéger le salarié par une présomption, mais permettre à l’employeur de s’exonérer en prouvant une cause étrangère. En fixant la date d’inopposabilité au 4 septembre 2015, la cour fait une application stricte de la règle, sans se laisser influencer par les aléas de la vie personnelle du salarié. Cette décision pourrait inciter les juridictions du fond à s’appuyer davantage sur les expertises judiciaires pour trancher les litiges d’imputabilité, et à exiger des caisses une diligence accrue dans la justification médicale des arrêts prolongés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
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