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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel d’Orléans, le 29 avril 2026, n°24/03420

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I. L’office limité du juge des référés face à la décision disciplinaire

A. L’incompétence pour statuer sur le fond du litige

La cour d’appel rappelle que le juge des référés n’est pas le juge du principal et ne peut connaître du fond. Elle énonce que ce magistrat  » n’a pas compétence à statuer sur les demandes principales formulées par [l’étudiant], lequel ne peut trancher le fond « . Cette affirmation découle directement de l’article 484 du code de procédure civile qui fait du juge des référés un juge de l’évidence. Or, en l’espèce, l’étudiant sollicitait l’annulation du compte rendu d’incident et de la décision de la commission pédagogique, ainsi que sa réintégration et le retrait d’éléments de son dossier. De telles mesures excèdent la simple mesure conservatoire ou de remise en état. Ainsi que le précise la cour, le juge des référés ne saurait  » ordonner la réintégration … ni ordonner le retrait d’éléments du dossier … dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence de contestation sérieuse, de la présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent évident, sans excéder ses pouvoirs « . Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante qui, pour le référé commercial, rappelle que le président du tribunal peut prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse, mais à la condition qu’elles soient destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite (Cass. com., 13 novembre 2025, n°23-22.932). En l’absence de telles circonstances, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration disciplinaire.

B. L’incertitude comme obstacle à l’intervention du juge de l’évidence

La cour relève que plusieurs dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 ne sont pas claires. Le rapport circonstancié d’incident, dressé un mois après les faits, n’est soumis à aucun délai ni condition d’habilitation de son rédacteur. La cour en déduit qu’ » une incertitude ressort de l’arrêté du 21 avril 2007, lequel ne prévoit aucun délai … ni aucune habilitation spéciale du rédacteur « . De même, l’article 16 de ce texte pose question quant au délai de réunion de la section compétente en l’absence de suspension préalable de l’étudiant. La cour estime que  » le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut interpréter l’arrêté sans excéder ses pouvoirs « . Cette position est d’une grande rigueur méthodologique. Le juge des référés ne peut trancher une difficulté d’interprétation qui n’est pas manifeste. Il appartient au seul juge du fond de lever les ambiguïtés. Par ailleurs, la qualification des faits incompatibles avec la sécurité des patients et l’appréciation de la proportionnalité de la sanction échappent également à sa compétence, car elles supposent une analyse approfondie des circonstances de l’espèce. La cour précise que  » la notion d’ « actes incompatibles avec la sécurité des patients «  n’étant pas définie précisément par une définition légale, le juge des référés n’a qualité pour intervenir que de manière exceptionnelle, en cas d’erreur d’appréciation manifeste ». En l’espèce, l’étudiant ne réfutait pas avoir administré le mauvais médicament, ce qui rendait l’absence d’erreur manifeste évidente. Le juge des référés ne pouvait donc que se déclarer incompétent pour apprécier la régularité et le bien-fondé de la sanction.

II. Les conditions classiques du référé comme obstacle à l’intervention

A. L’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent

Pour que le juge des référés puisse ordonner une mesure sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, il doit être établi un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. La cour écarte ces deux hypothèses. S’agissant du trouble, elle observe que la décision d’exclusion définitive est la plus sévère des sanctions prévues par l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007. Toutefois, l’étudiant n’a été exclu que de l’institut, non de la formation, ce qui lui permet de poursuivre sa formation dans un autre établissement ou de se réorienter vers une formation d’aide-soignant, comme la section l’y avait incité. La cour en déduit qu’il n’est pas porté une atteinte grave et immédiate à son droit d’étudier. S’agissant du dommage imminent, la cour constate que  » le dommage imminent n’était pas caractérisé au moment où le premier juge a statué « . En effet, l’étudiant disposait de solutions alternatives et la section avait émis un avis favorable à une réorientation. Aucune urgence ne justifiait donc une intervention du juge des référés. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui exige que le dommage soit certain et actuel, et non éventuel ou futur. Ainsi, même si la sanction était sévère, elle n’engendrait pas de péril immédiat pour l’étudiant, ce qui fermait la voie du référé.

B. La nécessaire appréciation au fond de la proportionnalité et de la régularité

La cour réserve à la juridiction du fond l’examen de la proportionnalité de la sanction et de la régularité de la procédure disciplinaire. Elle indique que  » les sanctions de la section compétente ne peuvent être contestées que devant une juridiction du fond « . Cette affirmation est cruciale : elle signifie que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d’apprécier la proportionnalité d’une sanction administrative ou disciplinaire, sauf erreur manifeste d’appréciation. Or, en l’espèce, la cour relève que le compte-rendu de la décision du 20 juin 2024 mentionne un vote et des motivations, notamment la gravité des faits et l’absence de remise en question de l’étudiant. Ainsi, la décision est motivée, et il n’apparaît pas de disproportion patente. Par ailleurs, la cour écarte les griefs de l’étudiant relatifs à la régularité du rapport et du délai, en soulignant que l’interprétation des textes n’est pas évidente et que l’étudiant ne rapporte pas la preuve que la décision  » prend nécessairement appui sur le rapport circonstancié « . En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces que la section aurait violé de manière manifeste les droits de la défense. Le juge des référés ne peut donc que constater l’existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Cette solution est conforme à une jurisprudence qui interdit au juge des référés de  » qualifier la rupture et se prononcer sur ses conséquences «  (CA Lyon, 28 avril 2025, n°24/08283). La cour d’appel d’Orléans fait ainsi œuvre de clarification : le juge des référés, dans les litiges disciplinaires, ne peut intervenir que lorsque l’illicéité est manifeste ou le dommage imminent, mais jamais pour trancher des questions de droit qui divisent sérieusement les parties.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 484 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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